Chapitre III. — Dispositions particulières aux Facultés de médecine
et de pharmacie,
« Art. 25. — L'enseignement de la médecine est théorique et pratique.
« Il comprend, pour la préparation au grade de licencié en médecine ou de médecin : lanatomie normale et pathologique, la physiologie, la pathologie interne et la thérapeutique, la pathologie externe et les opérations, l'obstétrique, les cliniques médicale et chirurgicale, la pharmacologie, les applications médicales de la chimie, de la physique et de Thistoire naturelle.
« Art. 26. — L'enseignement médical comprend, en outre, pour la préparation au grade de docteur es sciences médicales : les pathologies spéciales, Thygiène publique, la médecine légale et l'histoire de la médecine.
« Les élèves doivent être exercés , sous la direction des professeurs ou agrégés, aux dissections, manipulations, analyses et exercices pratiques.
« Art. 27. — L'enseignement des Facultés de pharmacie comprend : la physique, la chimie, la botanique, la zoo-* logie, la pharmacie, la toxicologie, l'histoire naturelle des médicaments, et, pour les élèves, des manipulations, travaux pratiques et herborisations faits sous la direction des professeurs ou agrégés.
« Art. 28. — Les grades conférés dans l'enseignement médical et pharmaceutique sont de deux degrés :
« 4° Le grade de licencié en médecine et en pharmacie, ou de médecin et de pharmacien;
« 2** Le grade de docteur es sciences médicales et pharmaceutiques.
a Art. 29. — Les aspirants au grade de licencié en médecine ou en pharmacie doivent s'inscrire sur les registres de la Faculté et justifier, pour cette inscription, du grade soit de bachelier es lettres, soit de bachelier es sciences ou de bachelier spécial.
a Ils ont à subir, en cours d'études :
« 1° Un premier examen portant sur les sciences physiques, chimiques et naturelles appliquées à la médecine;
« 2** Trois autres examens portant sur les matières indiquées à l'article 25, dont le programme sera déterminé par des arrêtés ministériels délibérés en Conseil impérial et un examen clinique de fin d'études;
« 3^ Justifier d'un stage d'hôpital ou de pharmacie, dont la durée est fixée à trois ans, à partir du premier examen mentionné au n*' 1 du présent article, et qui consiste dans la fréquentation assidue, régulièrement constatée, d'un hôpital désigné pour recevoir des stagiaires, ou d'une officine tenue par un licencié.
« Art. 30. — Les aspirants au grade de docteur es sciences médicales doivent justifier, au moment de leur inscription, du grade de bachelier es lettres et de bachelier es sciences, ou, à défaut de ce dernier grade, du diplôme de bachelier spécial.
« Le grade de bachelier es lettres n'est pas obligatoire pour l'aspirant au grade de docteur es sciences pharmaceutiques.
« Les autres conditions imposées par l'article 29 aux aspirants au grade de licencié .sont prescrites pour les aspirants au doctorat.