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Chapitre IV. — Des écoles publiques d'Enseignement supérieur

« Art. 35. — Les écoles publiques déjà fondées ou qui seront ultérieurement établies par les communes ou les départements pour TEnseignement spécial supérieur, le droit, les sciences économiques, la médecine et la pharmacie, préparent au grade de licencié qu'elles délivrent, aux conditions déterminées à l'article 38, soit aux élèves de l'Enseignement public, soit aux élèves de l'Enseignement libre.

« Art. 36. — Les professeurs et suppléants des écoles publiques de médecine et de pharmacie sont nommés en la même forme et aux mômes conditions que les professeurs et agrégés des Facultés, avec cette seule diflérence que le jury du concours des suppléants est formé, pour les deux tiers, de professeurs desdites écoles, pour l'autre tiers, de licenciés et de docteurs établis dans le ressort de l'école.

« Pour les écoles de droit ou de sciences économiques que les villes voudraient fonder, le Ministre fera les nominations, tant qu'il n'existera que trois au moins de ces écoles, après quoi, il sera fait retour au système de présentation édicté par la présente loi.

« Le chef de l'école prend le titre de directeur.

« Les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 de la présente loi sont applicables aux écoles publiques d'Enseignement supérieur.

« Art. 37. — Le ou les directeurs des écoles publiques du ressort académique et un professeur de ces écoles élu par ses collègues font partie du conseil des Facultés et

preDnent part à tous ses actes, excepté aux délibérations relatives à radministration financière des Facultés.

« Art. 38. — Les écoles publiques d'Enseignement supérieur peuvent délivrer le diplôme (Jp licencié, lequel cependant n'est valable qu'après que le candidat a subi avec succès un examen de fin d'études par devant une Faculté.

« Pour les élèves des écoles publiques de médecine, cette dernière épreuve consiste en un examen clinique.

« Art. 39. — La loi du 29 ventôse an XI, l'article 24 de la loi du 2 germinal an XII et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

« Un décret rendu sous forme de règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 40. — Une commission du Conseil impérial sera chargée de reviser les statuts et règlement de l'Université impériale.

Cette double réforme de notre enseignement supérieur aurait exigé des temps calmes, et nous étions à la veille de la guerre qui aboutit au désastre de Sedan. Six semaines après la présentation de ces deux lois, il n'y avait plus ni Empire, ni Sénat. Mais ne trouverait-on pas quelques traces des idées alors émises dans les institutions ultérieurement créées? L'article XI du premier projet a servi de type pour l'organisation actuelle du Conseil supérieur de l'Instruction publique; l'article Vil du second projet établissait les bourses de l'Enseignement supérieur; l'article XVII, la personnalité civile des Facultés ; les articles XX et XXI, leur Conseil général et les Universités académiques; enfin, le sénateur de 1870, en demandant la liberté

de rEnseigncment supérieur vainement proposée par le Ministre de 1867, avait devancé de bien peu le temps où elle fut décrétée. D'où cette conclusion que, jusqu'à la dernière heure de ma vie publique, je suis resté fidèle au caractère libéral de mon administration, puisque, malgré là retraite absolue où je me suis enfermé depuis vingt ans, les vieilles idées d'un vaincu de la vie ont pu exercer encore une certaine influence.

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