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Déduction faite des droits payés par les élèves

jusqu'à présent dit :-Non. L'Amérique répond résolument : "Oui, et l'Angleterrrc pense et agit, sauf en un point, comme TAmérique.

« Quatre systèmes sont proposés pour résoudre la question en France :

« 1° Nos Facultés d'État garderont le privilège dont elles sont actuellement investies, en ce qui concerne la collation des grades ;

« 2** Pour offrir des garanties égales d'impartialité aux étudiants des écoles libres et à ceux des Facultés de l'État, on constituera, comme en Belgique, des jurys mixtes;

« 3° On laissera les Facultés délivrer des diplômes à leurs élèves; mais, pour les élèves des écoles libres, l'État formera un jury dont les membres seront pris en dehors des deux ordres d'enseignement;

u 4° Les Facultés, comme les écoles libres, réduites à l'enseignement, ne feront plus les examens; un jury central, composé d'hommes n'appartenant ni à l'enseignement public ni à l'enseignement libre, délivrera les grades.

« De ces quatre régimes, le premier n'offrirait pas assez de garanties à la liberté; et il est prouvé que le second n'en donnerait pas à la science; on ne voit pas comment pourrait être appliqué le troisième, puisque les juges seraient sans expérience des études; quant au quatrième, il constituerait un corps d'examinateurs qui deviendraient bien vite les maîtres de l'enseignement en se subordonnant les professeurs, seuls représentants dans les écoles de la vie et du progrès scientifique. Un ministre l'a dit en Belgique avec autant de sincérité que de justesse : « Dans le système du jury central, les professeurs ne sont plus que les répétiteurs de ceux qui font les examens. »

LA LfBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 49

« Il est cependant, pour sortir de ces" difficultés, un moyen facile.

« L'État ayant dans FUniversilé un corps de professeurs d'une science éprouvée, et d'examinateurs dont l'esprit de justice n'a jamais pu ôlre mis en doute, doit conserver le droit de dire :

« Dans toutes les carrières libérales où je délègue une partie de la puissance publique, dans mes écoles, dans mes tribunaux, dans certaines fonctions dont j'investis des savants et où la science est la condition nécessaire de la fonction, je n'appellerai que des hommes dont un grade me garantira d'abord la capacité.

« Pour tout ce qui est administration pure, où le principal et difficile mérite, qui ne peut s'apprendre dans les écoles, est l'habileté à manier les hommes et les choses; pour les carrières où, tout en ayant besoin de beaucoup de savoir, on n'applique ce savoir qu'à des intérêts privés, droit de s'instruire, où et comment l'on voudra. L'individu étant le meilleur juge de ce qui lui convient, et ce principe étant le principe même de la liberté, je n'ai pas à intervenir entre le praticien, quel qu'il soit, et son client, môme pour faire connaître à celui-ci Thomme le plus en état de protéger sa santé ou sa fortune. Il me suffit qu'on sache que, dans mes écoles, les études sont fortes et les garanties sérieuses. Tout le monde peut venir y chercher son avocat ou son médecin.

« Ce régime ne sera pas la liberté comme en Amérique ; mais vous penserez, je n'en doute pas. Messieurs, que si la liberté est une question de droit individuel qu'il ne faut pas sacrifier, l'élévation constante et progressive du niveau des études est une question de civilisation où la France a

gagné trop d'honneur pour qu'elle soit disposée à ] renoncer.

« Avec le maintien de cette grande institution de TUniversité, le progrès des études et la direction nationale de TEnseignement sont assurés; en même temps, les légitimes exigences de Tesprit moderne sont satisfaites par rétablissement de la liberté scolaire.

« En renonçant à un privilège qui la gêne plus qu'il ne lui est utile, TUniversité se rendra plus forte, et je ne serais pas étonné que ce fût à elle que les élèves des écoles libres vinssent souvent demander ce qu'elle sera, de longtemps peut-être, la seule à pouvoir donner : la sanction des études sérieuses et la garantie la plus certaine de la capacité.

« Le projet de loi pour la liberté de l'Enseignemenl supérieur est tout entier. Messieurs, dans cette pensée de maintenir à TUniversité la délivrance des grades pour les fonctions que l'autorité publique confère :

« Dans les écoles, au corps enseignant ;

« Dans les tribunaux, à la magistrature;

« Dans les services sanitaires et hospitaliers, aux membres du corps médical qui demandent un titre à l'autorité publique.

u En un mot :

« A l'industrie (c'est-à-dire à l'activité privée), sous toutes ses formes, les plus relevées comme les plus humbles, à celle qui dirige de puissantes usines, à celle qui sauvegarde par ses conseils de grands intérêts, à celle qu; conquiert par ses services la confiance des familles, liberté entière de prendre où elle voudra les connaissances doni elle a besoin et d'y mettre la sanction qu'elle jugera devoii lui être le plus utile;

u A rÉtat, qui ne peut agir, comme un individu, à ses risques personnels, et qui doit user des ressources que la communauté lui confie au plus grand avantage de la communauté tout entière, des garanties pour les choix à faire par lui de personnes qu'il investira d'une partie de la puissance publique. Comme l'État n'a pas qualité pour examiner l'instruction générale et l'aptitude aux travaux intellectuels de ceux qu'il veut appeler à certaines fonctions, il confie à un corps institué dans ce but et préparé par toute la vie de ses membres à bien remplir ce devoir, le soin de délivrer officiellement les garanties dont il a besoin.

« Voilà, ce nous semble, un principe simple el fécond, qui respecte tout à la fois les droits des particuliers et ceux de la société; conforme par un côté à nos vieilles traditions, dont on ne saurait conseiller le brusque abandon, il est cependant, par l'autre, en harmonie avec les idées nouvelles, auxquelles il faut faire place dans notre législation.

« Ce principe étant toute la loi, je n'entre pas dans le détail des dispositions particulières, puisque la commission d'initiative n'examinera sans doute que le premier point.

« Trois articles cependant me paraissent mériter une mention spéciale.

« Et d'abord, il importe qu'aucune erreur ne puisse ôtre commise et que le public ne soit pas trompé sur la valeur de l'Enseignement et l'origine des diplômes, afin que chacun reste loyalement soumis à la responsabilité qui lui appartient; la liberté est surtout excellente à cette condition-là. Le titre de faculté ou d'école publique et les mots qui désignent les épreuves du baccalauréat, de la licence et du doctorat, sont aussi bien la propriété de l'État que

les signes ou marques sont, pour des maisons industrielles, une propriété que la loi protège. En conséquence, rétablissement libre qui prendrait le titre de faculté serait fermé par autorité de justice, et une amende de mille à trois mille francs sera prononcée contre le directeur qui délivrerait un diplôme portant le litre des diplômes de TÉtat et contre celui qui en ferait usage. C'est, je le répète, une question de loyauté.

« 11 est de rintérêt général que le Gouvernement puisse appeler aux fonctions publiques tous les hommes qui lui semblent avoir une aptitude particulière. Or, on pourrait trouver des savants de premier ordre qui, s'étant fait euxmêmes leur voie en dehors des sentiers battus, ont négligé de subir dans leur jeunesse les examens obligatoires, et qu'il y aurait à la fois cruauté et inconvenance à aller prendre au milieu de leur renommée pour les ramener sur les bancs.

« L'Université avait reconnu cet inconvénient, et elle y parait en accordant des grades par collation. Elle a toujours usé de ce droit nécessaire d'une façon fort discrète : c'était le ministre qui accordait la collation . Je propose , pour écarter jusqu'à l'ombre de l'abus, que ce soit à l'avenir le Conseil impérial de l'Instruction publique, formant pour ces questions une sorte de grand jury national, qui examine les raisons de la dispense, et par une décision motivée, rende au service public des hommes qu'il y aurait utilité à y appeler.

<( Celle dispense des examens universitaires a d'ailleurs été accordée déjà, par le décret du 31 juillet 1808, constitutif de l'École pratique des Hautes Études. 11 permet de remplacer, môme pour des jeunes gens , dans des cas

déterminés, les épreuves ordinaires par des épreuves tout aussi difficiles, mais d'un autre genre, afin de ne laisser perdre aucune des forces qui peuvent se produire au profit de la science et du pays.

<i Enfin le dernier article, sur lequel je crois devoir appeler l'attention du Sénat, est relatif à la composition du Conseil impérial et du Conseil départemental de l'Instruction publique.

« Il n'est pas possible de soumettre, en tout et toujours, les institutions scolaires aux juridictions de droit commun. Lorsqu'il s'agit de l'instruction de la jeunesse, le législateur a le devoir de prendre des précautions particulières que la législation ordinaire ne connaît pas. Tel fait, innocent pour le tribunal de police correctionnelle, est coupable aux yeux de tous les pères de famille. Les annales du Conseil impérial en fourniraient au besoin des preuves multipliées. 11 y a donc nécessité de constituer une juridiction spéciale qui a de tout temps et partout existé: plus paternelle que la justice ordinaire pour des écarts de jeunesse; plus sévère que la loi générale pour des fautes de moralité privée; plus soucieuse enfin que le magistrat n'a le droit de l'être, de la dignité de ceux qui, professeurs publics ou professeurs libres, prennent charge d'âmes. Le barreau lui-même, où a toujours vécu le plus vif esprit de liberté, n'a-t-il pas son conseil de discipline dont les pouvoirs vont jusqu'à rayer de la liste le nom d'un avocat?

« Mais, pour rassurer la liberté la plus ombrageuse, pour soustraire les décisions de ces Conseils à tout reproche d'influence universitaire ou ministérielle, il faudrait que leur mode de composition laissât à l'élection la presque totalité de leurs membres. C'était le principe de la loi du

5i NOTES ET SOUVENIRS.

15 mars 1850, et c'est Tobjet de Tarticle il, qui fera véritablement de ces Conseils les gardiens vigilants de la liberté de l'Enseignement.

« Une dernière observation : je n'ai pas cru devoir placer dans une loi organique un article transitoire et cependant indispensable. Si le législateur change les conditions de TEnseignement supérieur, ce ne peut être avec la volonté d'imposer une diminution de traitement aux fonctionnaires engagés dans ce service avant la promulgation de la loi nouvelle, et dont une partie des élèves passera peut-ôtre à l'Enseignement libre. Comme Ta fait la loi du 10 avril 1867 pour les instituteurs, le traitement éventuel moyen, durant les trois dernières années, devra être garanti aux professeurs en exercice. Un article à la loi de fînances accomplira cet acte de justice.

« Une conséquence nécessaire de la loi proposée sur l'Enseignement supérieur libre sera la présentation d'un second projet de loi sur l'Enseignement supérieur public,

« Qu'il me soit permis de le dire en terminant. Messieurs : si le Sénat consent à prendre en main la cause de la liberté de l'Enseignement supérieur et celle des intért^ts de la science, il montrera une fois de plus que, tout en étant à l'occasion conservateur, il n'entend laisser à personne le monopole des idées de progrès et de liberté.

PROJET DE LOI Sur la liberté de l'Enseignement supérieur.

« Ahticle premier. — L'Enseignement supérieur peut être donné en dehors des établissements de l'Élal.

« Art. 2. — Tout Français qui ne tombe pas sous le coup d'une des incapacités légales prévues aux articles 26 et 05

de la loi du 15 mars 1850 peut ouvrir un cours ou une école libre d'Enseignement supérieur; mais le titre de faculté ou A' école publique est réservé aux établissements de rÉtat. En cas de contravention, la maison est fermée.

« Art. 3. — Des associations de plus de vingt personnes peuvent être formées pour la fondation d'une école libre d'Enseignement supérieur.

« Art. 4. — Pour l'ouverture d'un cours ou d'une école libre d'Enseignement supérieur, le professeur ou le directeur dépose, entre les mains du recteur de l'Académie, la déclaration prescrite par l'article 27 de la loi du 15 mars 1850, le programme sommaire du cours ou de l'ensemble des cours, avec l'indication du local de l'école et une copie des statuts de la Société. Le dépôt du programme sommaire des cours est renouvelé chaque année et chaque fois que, dans l'année, il y est fait des changements.

« Un mois après la déclaration, l'établissement peut être ouvert, si une opposition n'a pas été formée par le recteur, soit d'office, soit sur la plainte du procureur impérial, dans l'intérêt de la moralité publique.

« L'opposition est jugée à bref délai par le Conseil départemental. II peut être appelé du Conseil départemental au Conseil impérial de l'Instruction publique.

L'ouverture illicite d'un établissement libre d'Enseignement supérieur est punie d'une amende de 1000 à 3000 francs.

« Art. 5. — Les cours ou écoles libres d'Enseignement supérieur sont toujours ouverts aux délégués du Ministre de l'Instruction publique, sous peine d'une amende de 1000 à 3000 francs.

« Art. 6. — En cas de désordre grave dans une école

libre d'enseignement supérieur, le chef de rétablissement peut être appelé devant le Conseil départemental et soumis à la réprimande. En cas de récidive, le Conseil peut prononcer la suspension des cours ou la fermeture de Técolc.

« Tout chef d'établissement ou professeur qui, dans ses leçons ou ses discours, attaquerait la Constitution ou les lois, peut être traduit sur la plainte, soit du recteur, soit du ministère public, devant le Conseil départemental et être interdit à temps ou à toujours du droit d'enseigner, sans préjudice des peines encourues pour délits et crimes prévus par le Code pénal.

« Appel des décisions du Conseil départemental peut être porté devant le Conseil impérial. L'appel n'est pas suspensif.

« Art. 7. — Les écoles libres d'Enseignement supérieur délivrent, à leur gré, des certificats, diplômes ou brevets, dans les conditions qu'elles déterminent elles-mêmes, à la seule condition de ne pas employer les titres universitaires, sous peine d'une amende de 1000 à 3 000 francs pour le directeur qui délivre le diplôme et pour celui qui s'en sert.

« Les élèves des écoles libres d'Enseignement supérieur pourront se présenter aux examens des Facultés, pour y prendre, s'il y a lieu, les grades que les Facultés délivrent, sans avoir à produire aucun certificat d'études ou de scolarité, mais en acquittant des droits égaux à ceux que payent les élèves des Facultés.

« Toutefois, les élèves libres aspirant aux grades de l'enseignement médical, ne sont admis à subir les examens devant une Faculté ou une école publique de médecine que sur la présentation d'un certificat de stage dliôpital.

obtenu dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique délibéré en Conseil impérial.

« Art. 8. — Les dispositions de la loi sont applicables aux conférences faites sur les matières d'Enseignement supérieur et qui se continuent de manière à présenter un caractère de périodicité ou de permanence.

« Les conférences ou entretiens qui ne se renouvellent pas de manière à présenter ce caractère de périodicité ou de permanence, sont considérés comme réunions publiques et placés sous l'application de la loi relative au droit de réunion, alors même qu'elles toucheraient aux matières de l'Enseignement supérieur.

« Art. 9. — Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou à diriger des écoles libres, ou à y professer aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique délibéré en Conseil impérial.

« Art. 10. — Le Conseil impérial peut, après enquête, conférer par collation les grades universitaires à des citoyens âgés de trente-cinq ans au moins, et qui mériteraient cette exception par la notoriété de leurs travaux ou de leurs services.

« Art. 11. — Le Conseil impérial et le Conseil départemental de l'Instruction publique sont composés comme il suit :

« 1° Conseil impérial de l'Instruction publique :

« Le Ministre, président; cinq sénateurs, trois députés, cinq conseillers d'État,troisévôques,éluspar leurs collègues;

« Un membre de l'Église réformée, un membre de l'Église de la confession d'Augsbourg, un membre du Consistoire central israélite, — élus par les consistoires;

« Trois membres de la Cour de cassation élus par leurs collègues ;

« Cinq membres de Tlnstitut élus par leurs collègues, à raison d'un membre pour chacune des cinq classes ;

« Deux membres choisis par TEmpereur parmi les inspecteurs généraux et les recteurs ;

« Deux membres de TEnseignement supérieur public élus par les professeurs des Facultés ;

« Deux membres de TEnseignement secondaire élus par les proviseurs, principaux et professeurs des lycées et collèges ;

« Deux membres de TEnseignement primaire élus par les inspecteurs primaires, les directeurs et les maîtres-adjoints des écoles normales primaires;

« Deux membres de TEnseignement libre, élus par les directeurs des établissements libres légalement constitués ;

« 2° Conseil départemental :

« Le Recteur ou, en son absence, Tlnspecteur de l'Académie, qui prend le titre de vice-recteur, président ;

« Le Préfet ou son délégué ;

« L'Évêque ou son délégué ;

<^ Un membre des Églises protestantes et un membre du culte israélite, dans les départements qui ont des consistoires légalement constitués. Ces deux membres sont choisis par les consistoires ;

« Trois membres du Conseil général, élus par leurs collègues ;

« Un membre élu par la Cour impériale, dans les chefslieux de préfecture où siège une Cour souveraine;

« Un membre élu par le tribunal de première instance.

dans les villes qui sont le siège d'une juridiction de premier degré ;

« Un inspecteur de TEnseignement primaire désigné par le Ministre;

« Un membre de TEnseignement supérieur ou secondaire, élu par les membres de ces deux ordres d'enseignement;

« Un membre de TEnseignement primaire élu par les instituteurs du département.

« Pour le département de la Seine, le nombre des membres du Conseil du département est doublé.

« Les pouvoirs des deux conseils sont renouvelés tous les trois ans. Leurs membres sont rééligibles.

« Art. 12. — En matière disciplinaire et contentieuse, les séances des deux conseils sont publiques.

« A la suite de la lecture du rapport, les intéressés ont le droit de présenter leurs observations et de se faire assister d'un conseil.

« Les fonctions du ministère public sont remplies, au Conseil impérial, par le secrétaire général du Ministère; au Conseil départemental, par le secrétaire élu du Conseil.

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