Chapitre premier. — Des Facultés
« Art. 2. — Il y a quatre ordres de Facultés, savoir : « Facultés des lettres ;
4. L'arUcle 32 de la loi du il floréal an X (!•' mai 1802) créait 6 400 bourses entrenues par l'État, pour les 4/5, dans les lycées; pour 1/5, dans les écoles d'Enseignement supérieur.
-»■ ."^ ' :* 'i-itTS
« Art. 6. — Des dispenses de grades peuvent être accordées dans les cas prévus par Tariicle 6 du décret du 31 juillet et par Tarticle (?) de la loi du (?) sur TEnseignement supérieur libre.
« Art. 7. — Des bourses peuvent être entretenues par rÉtat dans les établissements publics d'Enseignement supérieur, et un crédit est inscrit, à cet effet, au budget du Ministère de Tlnstruction publique.
« Art. 8. — Les Facultés sont composées de professeurs titulaires et d'agrégés.
« Art. 9. — Les professeurs doivent être Français, âgés de trente ans au moins, et pourvus du grade de docteur dans Tordre d'enseignement qu'ils veulent donner.
« Ils sont nommés par l'Empereur sur une liste de trois candidats formée au scrutin secret par le vote des professeurs de toutes les Facultés de môme ordre que celle où la vacance s'est produite.
« Les candidats désignés doivent, avant la nomination, faire preuve, dans une leçon publique, devant la Faculté où la vacance s^est produite, de leur aptitude à enseigner.
« Les fonctions de professeur sont incompatibles avec celles d'inspecteur.
w Art. 10. — Les professeurs, titulaires de leur emploi, ne peuvent en être privés que par un jugement motivé rendu par une commission de cinq membres du Conseil impérial, élue, à cet effet, par le Conseil pour trois années.
a L'intéressé est admis à présenter ses moyens de défense de vive voix ou par écrit.
<« Les professeurs, titulaires de leur emploi, ne peuvent être déplacés que sur un avis motivé du comité des inspecteurs généraux.