MORALITÉ ET JUSTICE
Exception faite pour les relations sexuelles, la moralité des Bushongo, telle qu’elle est exprimée dans les versions du Mokanda (loi traditionnelle) données plus loin, est basée sur des idées assez élevées, mais l’ivresse, quoique rare, n’est pas considérée avec une désapprobation spéciale et elle est regardée comme une circonstance atténuante des crimes. On considère comme crimes les actions qui causent un dommage matériel à la communauté ou aux individus. L’inceste est regardé comme
un crime contre la communauté, et, dans les quelques cas qui ont été enregistrés, l'homme s’est invariablement suicidé à cause de la honte publique qu’il a encourue. Une personne coupable de ce crime est appelée Motutula, parmi les Bangongo. L’hospitalité c’est-à-dire la nourriture ou l’asile, est due à tous les étrangers sans distinction de tribus. La fraude, le mensonge et le manque de parole sont considérés
comme étant de mauvaises actions en elles-mêmes.
La lâcheté n’est pas punie autrement que par la réprobation générale.
Les différentes fonctions de la justice ont déjà été énumérées page 54; le juge suprême est le Nyimi et les chefs locaux lui servent de représentants ; mais il est possible d’en appeler à lui de leurs juges ments. Lorsqu’ils rendent la justice le Nyimi est assis sur un trône, environné par ses
Kolomo assis sur des peaux. En face de lui se tient à genoux le juge particulier
compétent pour le cas à juger. Le Nyimi ouvre la séance en saluant ceux qui sont
Fig. 51. — Ivolomo Bangongo, dansant à l’occasion de son élection.
présents ; alors le plaignant donne sa version détaillée de l’affaire et celle-ci est répétée au Nyimi par le juge. L’objet de cette répétition est d'empêcher toute mauvaise interprétation et le plaignant peut interrompre ou corriger le juge dans le cas où il y
aurait eu une malentendu. Le défenseur répond et cette réponse est répétée au Nyimi par le juge de la même manière.
Chacune des parties fait comparaître ses témoins ; on ne peut entendre que les témoins oculaires et un témoignage qui est basé sur des ouï-dire n’est pas admis. Le juge demande à chaque témoin :
« Avez-vous vu? » Le témoin répond :
« J’ai vu ». Alors, le juge répond :
“ Parlez ». Pendant que le témoignage de la partie opposée est entendu, il n'est pas permis d’interrompre et comme le juge est à genoux, le dos tourné aux deux parties, il ne peut voir aucun signe qui pourrait lui être fait. Le Nyimi ne regarde jamais le plaignant, le défenseur ou les témoins. Quand toutes les parties ont parlé et que les paroles ont été répétées par le juge, le Nyimi résume les débats de cette manière : « A. dit telle et telle chose et ses paroles sont corroborées par X. et Y. D’un autre côté B semble avoir certaines excuses aussi bien qu il est possible den juger par ce que nous avons entendu dire par Z.; c’est pourquoi B. profitera de circonstances atténuantes. Notre loi dit ceci ou cela. »
Le juge prononce alors la sentence contre laquelle il n’y a pas d’appel.
Quand le Nyimi ou le juge ont fini leurs discours, tous ceux qui soit présents battent des mains, en diminuant par degrés l’intensité de ces battements.
La procédure est empreinte de dignité et tout se passe dans l’ordre le plus parfait au point que le Nyimi, qui est un fumeur invétéré, mettra de côté sa cigarette pendant qu’il entend une affaire. Les jugements semblent être conduits avec une impartialité parfaite pour les deux parties. Le juge est payé par la partie qui gagne, mais le Nyimi n’exige aucun honoraire.
On ne trouve pas trace de l’existence de la coutume de la revanche du sang. Si un homme a été assassiné, son frère se présentera au Mushenge et en informera le Moyeshe ou * crieur « qui annoncera le crime au village. A cette nouvelle le Bambi et le Bengi iront trouver le Nyimi et l’en informeront.
Le Nyimi leur ordonne alors de faire connaître que le meurtrier est hors la loi dans tout le pays et de requérir tous ses sujets de l’arrêter et de l’amener au Mushenge, mort ou vif. Si le coupable résiste à l’arrestation, il est tué sans autre forme de procès ; dans le cas contraire il est amené enchaîné près du Nyimi. Celui qui l’a pris reçoit une récompense, tandis qu’il est placé lui-même à la charge du Nyibita jusqu a ce que les préparatifs du jugement soient terminés. Le juge peut prononcer une sentence de mort ou infliger une lourde amende payable au Nyimi. Dans le premier cas le Nyimi confirme la décision du juge en disant simplement : « Cet
Fig. 55. — Position en conseil du chef Bangongo et de ses dignitaires :
1. le chef ; 2. le Chikala ; 3. l’Epancliula ; 4. le Biengi ; 5. le Bambi ; 6. le Bokanda ; 7. le Kimi Kambu ;