HÉRITAGE
L’héritage, en ce qui regarde les fonctions de Nyimi ou des fonctionnaires subalternes ayant déjà été traité aux pages 63 et 71, nous n’y reviendrons pas. La succession des biens se fait à peu près dans les mêmes conditions, c’est-à-dire que la propriété d’un mort passe naturellement au frère survivant, le plus âgé fils d’un même père et d’une même mère ; ensuite on hérite dans l’ordre suivant, toujours par rang d’âge :
L’aîné des fils de la sœur aînée par les mêmes père et mère.
Les fils des autres sœurs par les mêmes père et mère.
L’aînée des fils de la sœur aînée par le même père.
Les fils des autres sœurs par le même père.
Le frère par le même père.
Le père.
Le frère du père par les mêmes père et mère.
Le frère du père par le même père.
L’aîné des fils.
L’aîné des petits-fils.
Les femmes ne peuvent pas hériter, et si un homme meurt sans descendants males, ses biens reviennent au chef, ou dans le Mushenge au Nyimi. Les frères dâge, Bay, n’héritent pas. On peut hériter des esclaves, des concubines et des otages pour dettes avec d’autres propriétés ; les veuves deviennent libres et peuvent retourner chez leurs parents, sauf toutefois les veuves du Nyimi qui deviennent la propriété de ses héritiers.
Un homme ne peut disposer de son bien par testament, mais il peut en faire la répartition pendant sa vie ; pour assurer à ceux à qui il donne ainsi sa fortune une possession indiscutée, il effectue ce partage en présence des héritiers et, pour plus de sécurité, quelquefois aussi devant témoins. L’héritier est responsable des dettes du défunt, même si celui-ci ne lui laisse aucun bien. Après la mort d’un esclave, ses biens reviennent à son maître.