DE U PROPRIÉTÉ EH ALGÉRIE
En recherchant les causes de la crise, nous sommes amenés à parler des erreurs commises dans les transactions immobilières. Nous considérons comme un complément utile à ce que nous avons dit sur ce sujet , de faire connaître, avant d’aller plus loin , la constitution et les lois de la propriété en Algérie.
Les propriétés situées dans l’intérieur et la banlieue des villes , sont aussi solidement constituées qu’en France. A l’exception de quelqües-unes provenant d’anciens cimetières autour de la ville d’Alger, qui ont donné lieu entre le domaine et des particuliers à des litiges non encore vidés ; toutes sont parfaitement délimitées, et les droits de leurs détenteurs actuels sont d’autant plus certains qu’ils sont désormais inattaquables, par suite d’un bénéfice de prescription que leur confère l’art. 7 de l’ordonnance du 1er octobre 1844, ainsi conçu :
« Toute action en nullité ou en rescision de ventes antérieures à la présente ordonnance , ou en » revendication d’immeubles compris dans ces ventes, devra, sous peine de déchéance, être intentée » dans les deux ans de la promulgation de la présente ordonnance sans préjudice des prescriptions et » déchéances qui seraient encourues avant ce terme.
« Ce délai court contre les interdits, les mineurs et les femmes mariées , sauf leur recours, s’il y a « lieu , contre qui de droit. »
Et ces propriétés, ainsi consolidées entre les mains de leurs possesseurs, jouissent de toutes les garanties d’inviolabilité dont elles jouiraient en France.
Dans les premières années de la conquête, la législation spéciale de la colonie ne leur accordait pas une protection suffisante.
Mais l’ordonnance du 1er octobre 1844, déjà citée, a donné sous ce rapport pleine satisfaction aux légitimes intérêts des propriétaires, en stipulant qu’ils ne pourraient être troublés dans leur jouissance qu’en vertu d’un acte d’expropriation pour cause d’utilité publique, et en ramenant les cas d’expropriation aux règles de la loi française (art. 25), en ordonnant que l’indemnité sera préalable (art. 48); qu’à défaut du jury, dont les éléments n’existent pas encore en Algérie, le réglement de l’indemnité sera fait par les tribunaux ( art. 37 et suivants) ; qu’enfin cette indemnité sera liquidée en une somme capitale au lieu de l’être , comme par le passé , en une rente annuelle ( art. 47 ).
Mais si la constitution des propriétés situées à l'intérieur ou à proximité des villes ne laisse rien à désirer, celle des propriétés territoriales plus éloignées est encore à faire.
De nombreuses acquisitions de terres ont été consommées vers les premiers temps de la conquête , mais h peu près au hasard, sur la foi suspecte des Arabes vendeurs, en vertu de titres insuffisants, et sans que le plus souvent les acquéreurs vissent ou pussent voir les lieux; et il est arrivé, de cette manière, que toujours les contenances ont été fabuleusement exagérées dans les actes; que souvent les mêmes propriétés ont été vendues plusieurs fois à divers , et que même il s’est trouvé des vendeurs et des acquéreurs pour des immeubles qui n’existaient pas.
Pendant long-temps cet état de choses est resté ignoré ; mais lorsque la pacification du pays a permis aux colons de se livrer aux travaux agricoles, il s’est révélé dans toute sa gravité, et on est fondé à penser qu’il a contribué, presque autant que le manque d’une population suffisante, à arrêter la mise en exploitation des terres.
Le Gouvernement a compris sagement qu’il était de son droit et de son devoir d’intervenir pour remédier au mal , et de constituer la propriété en Algérie sur des bases aussi solides que la propriété urbaine.
L'ordonnance du 21 juillet 1846 a prescrit à cet effet une série de mesures qui s’exécutent, et qui mettront , nous l’espérons, un terme prochain à la position précaire des propriétaires, en constituant à leur profit des titres nouvels déclarés inattaquables et constatant la situation , la contenance et les limites des terres qui leur resteront définitivement attribuées.
La propriété rurale offrira dès-lors au crédit hypothécaire des garanties tout aussi certaines que la propriété urbaine.
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