‹ Notes sur l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada [microforme]Chapitre 2 sur 8 · PRES · texte numérisé non relu

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vers un inférieur auquel il n’avait rien à reprocher, ni sous le rapport des mœurs, ni sous le rapport du minisière, mais coupable seulement d’avoir cru que Pobéissance aux lois était une des premières vertus du bon citoyen, dans quelque rang: qu’il fut placé, et que lorsqu'on était assujetti à tous les devoirs d’un état, on pouvait sans crime user des droits corrélatifs qui y sont attachés.

Cette question, qui est de la plus haute importance, puisqu’elle tient à l’ordre public, intéresse également et le clergé et le peuple du pays, La nécessité de faire des recherches se faisait sentir. Pour me guider, j’ai écrit des notes que je livre à l'impression, non de mon propre mouvement; mais à la demande de plusieurs parties intéressées. Qu’on ne s’y trompe pas ; le Curé Nau éprouve de la sympathie dans le Clergé, plus grande même que celle qui entoure toujours la victime du pouvoir arbitraire. (C’est un sentiment qui, quoique comprimé par la crainte, portera ses fruits tôt ou tard. Ils exciteront peut-être des regrets ; mais il ne restera d’autre remède que celui de les dévorer en silence.

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Les Curés sont-ils amovibles ?

Tee est la question qui fait l’objet de ces notes, et que je n’entends traiter que sous le point de vue légal, abstraction faite de toute autre circonstance. Ce qui est, est du ressort de l’avocat; ce qui devrait être appartient uniquement à celui du législateur. Au reste, en matière de jurisprudence, lorsqu'on tente d’infirmer ce qui est par la considération de ce qui devrait être, on est doublement en erreur lorsqu’on perd même de vue la nature et les principes du sujet, et la pratique conforme non seulement à des lois positives particulières, mais reconnue et accréditée sous l’empire même d’autres systèmes de lois. Mais ce n’est pas de spéculations sur ce qui pourrait être, ou ce qui devrail être suivant des opinions quelconques, qu’il peut s’agir ici.

Il est à propos de remarquer, avant de classer ces notes et les observations qui doivent les accompagner, qu’elles ont pour base un principe que mes convictions et mon attachement aux institutions de ma Patrie, me font regarder comme incontestable.

Le Droit Commun Ecclésiastique, qui était celui de la France, avant la cession du Canada à l’Angleterre, est le droit ecclésiastique Canadien, soumis cependant aux lois particulières du pays”?

Ainsi nous devons reconnaître les Edits et Ordonnances des Rois de France, et les arrêts et réglemens de leur Conseil d'Etat, enrégistrés en cette colonie. Nous devons également reconnaître les arrêts du Conseil Supérieur de Québec, les Ordonnances des Intendants, et les décisions des autres autorités judiciaires, au moins comme matière de jurisprudence.

Quelque soient les pouvoirs des Evêques et des autres supérieurs ecclésiastiques en matière purement religieuse ou spirituelle, on ne saurait cependunt, dans notre forme de souvernement, tant à présent qu’à l’époque de la domination française, nier à la puissance civile le droit d’intervenir et de législater en matière ecclésiastique, quant au temporel.

Ces notes feront voir que l’exercice de ce droit a été fréquent sous le gouvernement français, même à la demande des supérieurs ecclésiastiques et du Clergé ; ce qui doit être considéré comme étant une reconnaissance de ce droit de leur part.

Si les lois imposent des devoirs, elles confèrent aussi des droits. Le citoyen, en s’acquittant des uns, peut invoquer les autres. Personne ne saurait l’en priver, à moims qu’il n’y consente librement. Le tems peut rendre la meilleure loi du monde susceptible de grands inconvéniens dans ses résultats, Il peut même être devenu nécessaire de la révoquer ou de la modifier ; mais cela est exclusivement du ressort de la prissance législative. Tantque cette loi existe, l’autorité exécutive, sous quelque nom qu’elle soit exercée, doit s’y soumettre, comme tous les citoyens.

De ces principes salutaires, protecteurs de l’ordre social, on doit conclure que si la loi du pays déclare les Curés inamovibles, et que par conséquent leur cure ou bénéfice ne puisse devenir vacante à la volonté seule de PEvêque, il faut que cette loi reçoive son exécution pleine et entière, quelqu’en soient les inconvéniens réels ou prétendus.

Il a déjà été observé que le droit que nous attribuons à la puissance civile, avait été souvent reconnu par lautorité ecclésiastique de ce pays. C’est un fait constant dont la verité est attestée par nos lois et les décisions de nos tribunaux, dont cette même autorité faisait autrefois partie. Au nombre des membres du Conseil Supérieur, qui fut créé par l’Edit du mois d’avril 1663, se trouvait l'Evèque même, ou en son absence le premier ecclésiastique du pays. (ÆEdits et Ordonnances, tome 1, pages 21 et suivantes.)

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