‹ Notes sur l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada [microforme]Chapitre 3 sur 8 · RES · texte numérisé non relu

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Ce Conseil Supérieur était revêtu du pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, de toutes causes civiles et criminelles, ‘selon les lois et ordonnances du royaume.”’—(p. 23.) Le droit ecclésiastique français faisait partie de ces mêmes lois. Il entrait donc dans les attributions du Conseil. Etl’Evèque, premier supérieur ecclésiastique du Canada, en devenant membre de ce corps, lui reconnaissait ainsi le pouvoir d’administrer ces mêmes lois.

Par cet Edit, le gouverneur de Mézy et l’Evêèque de Laval furent autorisés à choisir, de concert entr’eux, les cinq autres membres du Conseil.—(p. 22.) Il leur fut en même tems ordonné de faire exécuter cet Edit, et de le faire publier et enrégistrer. Ils s’empressèrent de se soumettre à cette injonction : aussi voit-on leurs noms au bas de cette loi, telle qu’imprimée dans le premier tome des Edits et Ordonnances, (p. 24.) Oette circonstance seule constate un commencement d’exécution de cette loi, de la part de M. dé Laval lui-même.

Avant de procéder plus loin à la recherche de ces autorités, il est bon de rappeler ici qu’antérieurement à Edit du 3 mars 1722 (tome 1, p. 403,) aucune paroisse ne fut érigée civilement dans la colonie. Cependant on verra que différens territoires établis dès avant cette époque par les Evêques, n’en étaient pas moins regardés comme paroisses, et que les Prêtres qui les desservaient, n’importe sous quel nom et à quel titre, n’en étaient pas moins reconnus comme les “Curés” de ces paroisses, tant par les autorités civiles que par les autorités ecclésiastiques. C’est sous ce titre de “Curés,” que les lois du pays leur ont imposé diverses obligations ; c’est également sous ce titre que les droits qu’elles leur accordent leur ont été conférés. Ainsi, du moment qu'un Prêtre était nommé à la desserte d’un bénéfice vacant, il

en devenait seul le légitime Curé aux yeux de la loi, et en cette qualité il devait d’un côté remplir ses obligations, et de l’autre exercer ses droits, sans que l’Evêque ou toute autre personne qui pas plus que lui n’avait le pouvoir de révoquer ces lois, ni celui d’y contrevenir, pût de sa propre volonté, rien changer à

la position de ce Curé sans son consentement. B2Z

Le 26 mars 1663, Monseigneur de Laval, que le Roi avait déjà nommé premier Evêque du pays, fonda le Séminaire de Québec.—(p. 25 et26.) Ce décrèt fut approuvé par le Roi en avril de la même année.—(p. 27 et 28.) Ce Séminaire devait servir de Clergé à la nouvelle Eglise du Canada, et être ‘conduit “ et gouverné par les Supérieurs que PEvèque ou ses succes- ‘“ seurs nommeraient.”—( t. 1, p. 25.)

Par cet arrêt approbatif, le Roi rendit ce Séminaire capable de tous effets civils, “pour acquérir tous domaines, droits et actions, etc.”

Il était en outre ordonné que ‘’‘toutes les dimes, de quelque ‘“ nature qu’elles pussent être, tant de ce qui nait par le travail ‘“ des hommes, que de ce que la terre produit d’elle-même, se ‘ paieraient seulement de treize une, et seraient destinées et af. ‘“ fectées irrévocablement pour toujours à la fondation et à l’en- ‘“ tretien de ce Séminaire et Clergé.”” Il fut défendu aux Evéques d’en disposer pour leur usage particulier. Après les besoins de la communanté, ce qui resterait de ces dimes devait être employé à la construction des Eglises, en aumônes et autres bonnes œuvres, selon les ordres des Evêques. Dans le cas de nécessité absolue d’aliéner quelques fonds de la communauté, l’Evêque ne pouvait le faire que du consentement des quatre premiers officiers de ce corps, savoir : du Supérieur, des deux assistans, et du procureur. (Cet arrêt autorise en outre la formation d’un chapitre composé d’Ecclésiastiques de ce Clergé et Séminaire, au choix de l’Evèque. (a.)

Enfin, conformément à la demande de M. de Laval, exprimée dans ses lettres du 26 mars précédent, cet arrêt renferme une disposition bien importante, celle de ’amovisizrr6 des Curés en statuant que les Ecclésiastiques, ‘qui seraient délégués dans & les Paroisses, Eglises et autres lieux, pour y faire les fonctions € curiales et autres auxquelles ils auraient été destinés, seraient

(a.) L’existence d’un chapitre ou d’un conseil, choisi par le Clergé, pour aviser l'Evêque, dans les affaires importantes du Diocèse, ne serait-elle pas avantageuse et à ce corps et au public? Et pourquoi le Clergé ne serait-il pas revêtu du pouvoir d’élire ce chapitre ainsi que l’Evêque même, comme cela se pratique en Irlande ?

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* amovibles, révocables et destituables, toutes et quantes fois que # Je dit sieur Evêque et ses successeurs Evèques le wouveraient à propos.”—(p. 28.)

Cette emovibilité des Curés, ainsi que le droit de percevoir exclusivement toutes les dimes, ne furent ainsi accordés par cet arrêt, qu’à la charge, par le Séminaire, de subvenir à l’entretien des Ecclésiastiques, tant en santé qu’en maladie, sait dans les paroisses ou autres lieux où ils seraient envoyés, soit dans la communauté, lorsqu’ils y seraient rappelés, et de payer aussi les frais de leur passage et de leur retour, lorsqu'ils seraient tirés de France, ou qu’ils y seraient envoyés.

Il faut bien remarquer que pour revêtir ce nouvel établissement des attributions que l’Evêque voulait lui conférer, et obtenir pour lui-même les pouvoirs qu’il désirait exercer à l’avenir non seulement sur les Curés des paroisses mais aussi sur les Ecclésiastiques faisant les fonctions curiales dans d’autres lieux, ’Evêque reconnaissait comme. nécessaires l’intervention et l’autorité de la puissance civile, puisqu’il supplia le Roi d’approuver et de confirmer son décrèt d’érection du Séminaire de Québec. Cet

arrêt du mois d’avril 1663, était donc essentiel, même aux yeux de l'autorité Ecclésiastique.

L’amovibilité des Curés était un point d’une grande importance. L’Evèque la désirait ; mais pour Pobtenir, il fallait une loi de la puissance législative qui résidait alors en la personne du Roi. Il l’admettait lui-même par ses procédés et ses démarches auprès de cette puissance. Si, à cette époque, l’amovibilité des Curés eût été de droit commun en France, l’Evêque eût été revêtu de plein droit des pouvoirs qui en découlent. Il lui eut été inutile de la stipuler avec tant d’instance dans ses

Lettres du 26 Mars, en y témoignant son désir‘* qu'aucun ne pôt être titulaire et attaché particulièrement à une paroisse.” Il eût pu soumettre les Prètres à cette amovibilité, sans qu’il fût besoin de requérir du Législateur une nouvelle loi à ce sujet. Mais le droit Ecclésiastiqne Français en ordonnait autrement. Les Curés séculiers, comme le sont ceux du Canade, y étaient

inamovibles de droit commun. Ce pays étant régi par les mêmes lois, nos Curés pouvaient y invoquer cette inamovibilité. C’est une vérité que l’Evêque admettait lui-même par son décrèt. De R la nécessité d’une nouvelle loi que la puissance civile seule pouvait décrèter, de l’aveu même de l’autorité ecclésiastique, pour établir en ce pays un nouvel ordre de choses. De là la supplication faite au Roi par l’Evêque de confirmer ses lettres du 26 mars ; de là l’arrêt du mois d’avril suivant, que je viens de citer.

Le lecteur demandera sans doute ici des autorités à Pappui de mon assertion qu’en France, à l’époque dont je parle, les Curés séculiers étaient inamovibles de droit commun. Il n’est que juste de se rendre à son désir, d'autant plus que la chose est très facile.

Durand de Maillane, Dict. de droit Canonique, tom. 1,p. 257, au mot amovible :

‘Régulièrement les bénéfices séculiers sont, dans le doute, ‘“ censés perpétuels, comme les bénéfices réguliers sont présumés amovibles et manuels : c’est la règle établie par de Luca, “ en son traité des Bénéfices, disc. 93.

“En France nous ne reconnaissons de bénéfices manuels “ que chez les réguliers, qui les appelaient anciennement obé- ‘“ diences, à cause de Pobligation où étaient les religieux

‘“ que les supérieurs en pourvoyaient, de les quitter lors qu’on le ‘ Jeur commandait.”

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Même auteur, tom. 1, p. 512, au mot Bénéfice :

Les Bénéfices manuels sont absolument inconnus en France; 4 tous les bénéfices séculiers y sont perpétuels, et les titulaires ‘ ne peuvent absolument en être privés que par leur faute ou “ leur volonté.”

JMouveau Denisart, tom. 5, au mot Cure, p. 725:

Les Cures sont séculières de droit commun. Ce n’est que

‘“ par exception à la règle qu’elles sont régulières et et con-

‘© fiées à des réguliers.

Ibid. p. 733 :

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“Les Cures sont des titres de Lénéfce ; ainsi elles sont ina- “ movibles de droit ; néanmoins la plupart des Curés régu- “ liers sont amovibles.”

Ibid. tom. 1. au mot: Amovibilité, p. 597.

“Les offices ecclésiastiques sont, en général, inamovibles.— ‘ Les Canons des anciens Conciles enjoignaient aux Clerces “ que l’on avait institués dans une place, d’y demeurer toute ‘ leur vie ; et par une conséquence réciproque, ils étaient assu- “ rés d’y demeurer tant qu’ils s’acquitteraient de leurs devoirs,”

Jousse, Gouvernement des Paroisses, p. 322.

“Il faut observer que les Cures ne peuvent être desservies “ par des Prêtres amovibles.”

Répertoire de Jurisprudence, tom. 2, au mot: Bénéfice, p. 269 et 270 :

‘La jouissance du Bénéfice à perpétuité, c’est-à-dire pendant la vie de celui qui en est pourvu, est aussi un caractère ‘“ essentiel à cette sorte de bien; ainsi les bénéficiers ne sont “ point amovibles, c’est-à-dire qu'ils ne peuvent pas étre desti- ‘“ tués au gré et par la seule volonté de ceux qui les ont insti- ‘“ tués. Telles sont les dispusitions des Conciles de Sardique, de Carthage, de Plaisance, de Clermont, de Nismes, de Châlons, “ de Constance, et en général de tous ceux qui permettent aux Clercs vexés par leurs Evëêques dans leurs bénéfices, de se ‘ pourvoir par appel devant le Métropolitain ; ce qui aurait été ‘ inutile si ceux-ci avaient eu le droit de dépouiller ceux-là.”

“Ces décisions furent opposées aux tentatives que firent quel- ‘ ques particuliers dans les assemblées du Clergé de 1680 et “ de 1700, pour rendre les Curés amovibles, et Louis XIV les adopta dans sa fameuse Déclaration de 1686, par laquelle il ‘ordonna que toutcs les paroisses dont les Cures avaient êté ‘ unies aux menses des chapitres et autres communautés ec- “ clésiastiques, seraient à l’avenir desservies par des vicaires ‘“ perpétuels, à la place des amovibles qui les avaient desser- “ servies jusqu'alors, Cela est d'autant plus juste que Pexpé- “ rience a fait connaitre combion l’état fixe et certain d’un bé-

“ nificier chargé du soin des âmes, était utile à l'Eglise, et ‘“ combien au contraire une amnovibilité purement arbitraire lui “ était préjudiciable. C’est d'après ces vues que les Cardinaux “ préposés à l'explication du Concile de Trente, décidèrent que 4 nonobstant toute coutume, même immémoriale, les bénéfices- “ cures ne devaient se donner qu'à perpétuité, parce qu’il se formait entre le Curé et son Eglise un mariage spirituel qui ne devait pas avoir moins de stabilité que celui qui se con- ‘ tracte entre l’homme et la femme. C’est aussi en conformité ‘“ de ces principes que par arrêt du 8 Mars 1660, le Parlement ‘“ de Paris déclara abusive la provision de la Cure du Chemin, ‘“ située à une demie lieu d’Alençon, que le frère Bernardin Goujon, cordelier, avait obtenue en Cour de Rome, avec la clause, qu'il pourrait être révoqué ad nutum. Il est vrai que ‘“ M. l’Avocat-Général Bignon, qui porta la parole dans cette ‘“ affaire, fit voir que la clause dont on vient de parler, n’était ‘“ pas le seul moyen qui rendait le Cordelier incapable de pos- ‘“ séder la Cure du Chemin ; mais il établit en même tems que cette clause était abusive et contraire à la jurisprudence des “ arrêts, suivant laquelle, ditil, les titulaires des bénéfices de- & vaient être certains et non destituables. ”

Après avoir fait voir quel était le droit commun de la France relativement à l’inamovibilité des Cures, il nous faut revenir, pour résoudre la'question qui se présente, au droit particulier du Canada. On peut'affirmer, sans crainte d'être contredit que loin de déroger à ce droit commun, il y est en tout conforme.— Ces notes en fourniront la preuve la plus conclusive. Ce droit particulier est compilé dans ces deux volumes de notre ancien droit, intitulés “Edits et Ordonnances royaux.”

Pour suivre l’ordre des dates, on pourrait consigner ici les lettres de M. de Laval, du 19 mai 1675, qui unissent le Séminaire de Québec à celui de Paris. (tom. 1, p. 68.) A cette époque M. de Laval se trouvait Evêque en titre de l'Evêché de Québec, érigé par le Pape Clément X. le ler Octobre 1674, Il n’avait obtenu ses Bulles que sur la nomination préalable du Roi, à qui il prêta serment de fidélité le 23 avril 1675.

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Selon ces lettres de M. de Laval, les directeurs du Séminaire de Paris devaient avoir le choix et la nomination du Supérieur de celui de Québec, “pour régir et gouverner selon les constitutions du dit Séminaire de Québec.” L’une de ces constitutions, et certainement la plus importante, puisque c’était celle qui donnait l’existence à ce corps, était l'arrêt précité du mois d’avril 1663, émané de l’autorité civile.

A la demande de PEvêque de Québec, le Roi approuva cette union par un autre arrêt du mois d'avril 1676. (tom. 1, p. 70.)--- Ces Lettres et ce dernier arrêt offrent une nouvelle preuve du droit de l’autorité civile d’intervenir en cette matière, et de la reconnaissance de ce droit par l'autorité ecclésiastique elle-même.

En se reportant aux dispositions de l’arrêt du mois d’avril 1663, on se convaincra facilement qu’il établissait pour le Canada une exception au droit commun, et cela à la demande particulière de l’Evêque. La même autorité qui avait créé cette exception, pouvait également la faire disparaitre et rétablir par là l’uniformité toujours désirable dans les lois d’un pays. Au reste cette exception prouvait la règle ; et les Prêtres et les habitans du Canada, qui, depuis cet arrêt, voyaient toujours les Curés séculiers de la France, inamovibles dans la possession de leurs bénéfices, pouvaient, nonobstant cette nouvelle loi exceptionnelle, entretenir le désir bien naturel que leurs confrères de la colonie pussent jouir des mêmes avantages.

Cette observation peut servir à expliquer le préambule de l'Edit du mois de mai 1679, par lequel le Roï, tant sous le rapport des dimes que sous celui de l’amovibilité des Curés, révoque larrêt précédent de 1663, et rétablit dans le pays, sur ce dernier point, le droit commun de la France, savoir : l’inamowibilité. (tom. 1 p. 243.)

Le Roi, dans ce nouvel Edit, après avoir pris le titre de “protecteur des Saints-Canons,” déclare qu’il lui a été rapporté “que di- ‘ vers seigneurs et habitans de la Nouvelle France désiraient avoir “ des curés fixes, pour leur administrer les sacrements, au lieu de ‘ Prêtres ou Curés amovibles qu’ils avaient eus auparavant, et qu’il “ aurait donné ses ordres et expliqué ses intentions sur ce sujet les :

“ années dernières, ete.” (

ut donc croire que tionnel aux yeux des lois

Circonstances précitées, gardé que comme une faveur Particulière accordée

nos ancêtres voulussent restraindre l’autorité des

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ue ellemême avait Suscitée, ne s’accordait Point avec leurs idées et leurs dès MŒUrs, puisqu'ils reclamérent en faveur du retour au droit commun pag 9US En avons la preuve dans cette déclaration du Roi. Peut-être défe même certains Passages de l’acte d'établissement de la Compagnie Sie des Indes Occidentales et de PEgi quirévoque les priviléges de cette voul Compagnie, sont-ils propres à appuyer l’assertion que renferme Ja déve dernière partie du préambule de l’Edit du mois de mai 1679, sen La Charte de cette Compagnie lui fut octroyée en mai 1664, un in an après que la loi exceptionnelle de Pamovibilité des Cures fut dé. ui crétée. (tom, 1, p. 29.) Le premier article de cette Charte oblige Voil la Compagnie ( * 31,) “à faire Passer aux pays à elle Concédés, (le pend “ Canada en faisait partie,) le nombre d'Ecclésiastiques néces- LH “ saire ..,, comme aussi de bâtir des Eglises et d ÿ établir des Cuies séiti “ et Presbytères dont elle aurait la nomination .… +... lesquelles Es “ Eglises, Cüres et Presbytères, la dite Compagnie serait tenue d’en- re “ tréténir décemment et avec honneur en attendant qu’elle les pût rte

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L’Edit par lequel le Roi révoque les priviléges de cette Compagnie et réunit à son domaine les terres qu’il lui avait coucédées, est du mois de décembre 1674, environ quatre ans et demi avant celui de mai 1679, qui rétablit l’inamovibilité des Cures, et à la tête duquel se trouve le préambule dont noüf £herchons à expliquer la dernière partie. (tom. 1, p. 63).

Dans cet Edit de 1674, of remarque à la page 67, le passage suivant : “comme aussi en conséquence de l’extinction, suppression et “révocation de la Compagnie, nous nous chargeons de pourvoir ainsi ‘ qu’elle faisait, aux lieux où elle était obligée, à la subsistance des “ Curés, Prêtres et autres Ecclésiastiques, à l'entretien et réparation “ des Eglises, ornemens et autres dépenses nécessaires pour le service divin, et à! sera par nous pourvu de personnes de pit pour remplir et desservir les Cures.”

Ces deux extraits servent à démontrer que le Roi avait dérogé dès 1664, à l’arrêt de 1663, puisqu'il avait donné à la Compagnie des Indes Occidentales la nomination aux Cures, mais en lui défendant expressément de changer les Ecclésiastiques déjà établis, Si cette défense signifie quelque chose, elle fait présumer que le Roi voulait dès lors les regarder comme inamovibles, ou que dumoins ils devaient être tels pour la Compagnie. Si cette présomption, qui semble bien naturelle est fondée, on doit également croire que l’intention du Roi était de faire considérer sur le même pied que les pre-

miers, les Curés que la Compagnie elle-même aurait nommés.— Voilà donc des Prêtres qui pouvaient être appelés à des Cures, indépendamment de la volonté de l’Evêque, et y invoquer le droit d’inamovibilité, nonobstant l’arrêt de 1663, qui sans être révoqué expressément par la Charte de 1664, n’en devenait pas moins virtuellement par la seule force de la volonté du Législateur, exprimée dans cette Charte, une lettre morte pour ces Curés. L'autorité ecclésiastique aurait-elle pu, sans se compromettre, reclamer contre ce droit accordé à la Compagnie par l’autorité civile, sur le principe que cette dernière n’avait pasle pouvoir d’interveniren cètte matière, elle qui avait maïntes-fois reconnu et même sollicité l’exerciée de ce pouvoir de là part de cette autorité civile? Si le premier article: dé C2?

cette Charte était déjà une dérogation assez importante à l'arrêt de

1663, l'Edit de 1674 n’en était pas une moins positive, puisque le | " Roi s’y réservait le droit de pourvoir lui-même aux cures. Suppo- i

sant que le Roi eût exercé ce droit, après l’avoir oté à la Compagnie, LÉ croira-t-on que l’Evêque qui avait si souvent sollicité l'intervention de son autorité en matière ecclésiastique, particulièrement pour obtenir l’amovibilité des Cures, eût été bien venu à le lui contester, ou que même il aurait osé le faire ? Je laisse à ceux qui sont plus en état que moi de le faire, le soin de répondre à cette question. Au reste, je ne la regarde poiui comme essentielle à l’objet principal de ces notes.

On a déjà vu que de droit commun les curés étaient inamovibles ; que l’arrêt de 1663 n’était qu’une loi exceptionnelle ; que dans l'intervalle de 1663 à 1679, les bénéfices pouvaient, nonobtant cet arrêt, devenir, dans certains cas, inamovibles. ÆExaminons maintenant l’Edit du mois de mai 1679, qui renferme les dispositions les plus importantes pour le Clergé du Canada, puisqu’entr'autres il rétablit formellement l’inamovibilité des Cures, détruit le tonds commun de la dime et en transfère la propriété exclusive à chaque

Curé dans l’étendue de sa paroisse. pri

Par le premier article de cet Edit, (tom. 1, p. 244,) le Roi statue Ma en ces propres termes :— COI

“Les dimes, outre les oblations et les droits de PEglise, appartien- Siv ‘ dront entièrement à chacun des Curés dans létendue dela paroisse jou ‘6 oùilest, et où il sera établi perpétuel au lieu du Prêtre amovible doi “4 qui la desservait auparavant.” for

Cet Edit qui contient plusieurs autres articles dont l’examen peut me aider à la solution de cette question, et sur lesquels nous reviendrons, qu se termine par la déclaration suivante :— co

Voulons que le contenu en ces présentes soïi exécuté, nonobstant me ‘ toutes Lettres-Patentes, Edits, Déclarations et autres Actes contrai- co ‘6 res, même à nos Lettres-Patentes du mois d'avril 1663, par les- ob “ quelles nous avons confirmé le décrêt d’érection du Séminaire de at Québec, affecté à icelui toutes les dimes qui sont levées dans les dé

“ paroisses et lieux du dit pays, ef accordé au Sieur Evêque de Qué-

arrêt de iisque le Suppompagnie, rvention ent pour ontester, sont plus on. Au icipal de

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« bec el ses successeurs, la faculté de révoquer et destituer les Prétres par eux délégués, dans les paroisses pour y faire les fonctions “ curiales, auxquelles et aux dérogations des dérogations nous avons “ dérogé et dérogeons par ces présentes.”

. Cet Edit de 1679, qui fait aujourd’hui partie de la loi du pays, a opéré dans la condition des Prê':es appelés aux cures, un changement bien notable sous deux rapports, d’abord au sujet des dimes, et ensuite au sujet de l’inamovibilité par le rétablissement plein et entier du droitcommun. C’est cette double proposition que je vais maintenant essayer à développer.

En vertu de l'arrêt du mois d'avril 1663 confirmatif des Lettres de l’Evèque, du 26 mars précédent, les dimes formaient un fonds général destiné à l'entretien du Clergé et du Séminaire de Québec. Sur ces dimes chaque Ecclésiastique ne pouvait reclamer que sa portion congrue qui, durant le gouvernement du Comte de Frontenac et de l’Intendance de M. Ducheneau, fut fixée à cinq cents francs outre

? ainsi qu'onen voit la men-

les menus profits du dedans de l'Eglise, tion faite dans un arrêt du 18 novembre 1705. (tom. 2, p. 165.) — Depuis 1663 à 1679, les Curés n'avaient donc aucun droit à la propriété exclusive de la dime provenant de leurs Cures respectives. Mais l’Edit de cette dernière année mit fin à l’existence de ce fonds commun. La dime devint, en vertu de cette loi, la propriété exclusive de chaque Curé dans l’étendue de sa paroisse. Personne aujourd’hui ne leur dispute cette propriété. L’Evêque n’en a sans doute ni le désir ni la volonté. Au reste, tant que cet Edit sera en force, il ne pourrait légalement le faire. La dime appartient tellement au Curé que ce ne serait pas une erreur, je crois, que de dire que toute convention entre l’Evêque et un Ecclésiastique pour n’accorder à ce dernier la collation d’une cure qu’à la condition de remettre à l’Evêque une partie de ses dimes, pourrait être considérée comme entachée de simonie ; du moins est-il vrai qu’on ne pourrait obtenir dans une cour de justice Pexécution d'un tel pacte. Entre autres moyens de défense, le pourvû aurait sans contredit celui du défaut de liberté dans son consentement. Quoiqu'il en soit, il est constant que chaque Prêtre reçoit aujourd’hui à son profit exclusif

les dimes de:sa Cure, et celaen vertu de l’Edit du mois de mai 1679. Be Clergé admet donc par là que cet Edit est la loi du pays. S'ilest le premier à le faire exécuter et à en tirer avantage, comment peut-il convenablement refuser de s’y soumettre sur d’autres points, et nier à ceux à qui cet Edit peut conférer quelques autres droits, le pouvoir de les invoquer quand l’occasion se présente ?

Pour revenir au point principal, nous avons vu que l’inamovibilité des Cures, qui avant l’arrêt de 1663 faisait partie du droit commun ecclésiastique du pays, y est de nouveau expressément remise en force par l’'Edit de mai 1679 ; et sous ce rapport l’arrêt est abrogé dans les térmes les plus formels. Cette abrogation a été reconnue pat l’autorité ecclésiastique au sujet de la propriété des dimes. Quelles raisons plausibles aurait-elle de ne pas la reconnaitre sur l’autre point ?

Il a déjà en outre été constaté que l’amomibilité accordée à 'Evêque par l’arrêt de 1663, ne l’avait toutefois été qu’à une condition, celle de pourvoir à la subsistance des Ecclésiastiques. C’est pour cela principalement que les dimes furent réunies en un fonds commun disponible aux ordres del’Evêque. Les choses ont changé. La dime étant devenue la propriété individuelle du Curé, cette condition apposée au droit d’amovibilité ne peut plus être remplie. La condition cessant, l’effet qu’elle produisait doit aussi cesser. Cette raison seule est propre à convaincre que l’Evêque ne peut plus exercer ce droit qui est éteint. Mais si cet argument laissait planer quelques doutes, que peut-il dire en présence de la révocation formelle de ce droit, prononcée par l’Edit de mai 1679 ?

Le 5ème article de cet Edit, parlant “du besoin de multiplier les paroisses à cause du grand nombre des habitans,” ajoute que “les dimes dans la portion qui sera distraite de l’ancien territoire qui ne “ compose à présent qu’une seule paroisse, appartiendront entière- “ ment au Curé de la nouvelle Eglise qui y sera fondée, avec les “ oblations et les droits de la dite nouvelle Eglise, etne pourra le Curé “ de l’ancienne prétendre aucune reconnaissance ni dédommage- ‘ ment.”

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Cet article a toujours été suivi à la lettre par le Clergé. Combien de nouvelles paroisses ont été démembrées, depuis 1679, des anciennes alors exisiantes et dont l’Edit fait mention ; et combien même y en a-t-il aujourd’hui qui ne sont encore que des démembremens de ces nouvelles paroisses ainsi formées des anciens territoires. Tous les jours on voit les autorités, à la demande des intéressés, procéder en vertu de cette loi, à l’érection de nouvelles paroisses, d’après les formalités prescrites par l’ordonnance du Conseil Législatif, de la 31ème Geo. IIL, chap. 6. Et les Prêtres comme Curëés de ces paroisses, quoique non érigées civilement, n’ont pas laissé que d’en percevoir les dimes de plein droit, suivant les dispositions de cet Edit de 1679. Dans ce 5ème article, le Prêtre qui doit desservir la nouvelle Eglise est désigné et en est reconnu comme “Curé” de la mème manière que celui de l’ancienne. C’est à ce titre que les dimes lui sont accordées au préjudice de son prédécesseur ; et c’est sous ce titre qu’il en doit poursuivre le recouvrement. Les nouvelles paroisses sont également paroisses comme les anciennes dont elles ont été démembrées. Les Curés des unes et des autres doivent être sur le même pied, soumis aux mêmes obligations et jouissant des mêmes droits. Les Ecclésiastiques que la loi déclare inamovibles sont les “Curés”? des territoires qu’elles appelle “paroisses.” Or à ses yeux, on a vu que les démembremens des anciennes étaient également “paroisses,” et si aux termes de l'Édit, le Prêtre desservant l’ancienne paroisse qu’il désigne, devait être comme “Curé”’ d’icelle, 2namowible et perpétuel, pourquoi ne le serait pas également son confrère qui est comme lui ”Curé” de sa nouvelle paroisse, puisque la loi n’établit aucune distinction entre les deux, maïs qu’au contraire elle a été décrètée pour profiter à l’un comme à l’autre ?

Le 8ème article de cet Edit de 1679 a été soigneusement pratiqué jusqu’à ce jour par toutes les autorités tant civiles qu’ecclésiastiques. Il est conçu dans ces termes :—

“Seront la maison presbytérale et le cimetière fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitans.”

Ïl sera aussi démontré par la suite que le second article de cet Edit qui porte “que les dimes seront levées suivant le réglement du 4 septembre 1667,” a toujours recu son exécution dans le pays.

Ces considérations peuvent donc nous autoriser à demander encore une fois : si cette loi est en force pour ce qu’elle peut avoir d’avantageux aux yeux des supérieurs ecclésiastiques, pourquoi ne le serait-elle pas également pour les droits qu’elle confère aux eutres membres du Clergé, quelque puisse être le bon plaisir des Evêques à cet égard ? Les lois doivent elles donc être interprètées et administrées seulement dans l'intérêt du fort, du riche, du puissant, de l’homme élevé en dignité, et n’être mises en vigueur que pour opprimer, au mépris de la justice naturelle, le citoyen faible, honnête, vertueux, mais sans appui, sans protecteur. Les Prêtres doivent-ils donc n’être que des soldats esclaves, soumis uniquement au caprice arbitraire d’un supérieur, sans qu’il puisse leur être permis, comme à leurs concitoyens, de dire : Ïl y a des lois, nous avons des droits. Dans un gouvernement bien organisé qui prétend être régi par des lois équitables et étendre sa protection à tous également, peut-il exister une classe d’hommes, quoique bons citoyens, tellement en dehors des lois de la société, qu’elle puisse impunément être frappée et écrasée sous le poids de cette maxime des tyrans : sic volo, sic Jubeo, sit pro ratione voluntas.”

Nous avons déjà observé que l’examen de quelques autres articles de PEdit de 1679 pouvait aider à résoudre la question actuelle.— Tel est en effet le sixième qui a donné au patron fondateur d’une Eglise, aux conditions y portées, le droit de présenter à la Cure, en cas de vacance, la première collation demeurant libre à l’Ordinaire. Deplus les héritiers du patron devaient jouir de ce droit de présentation ainsi que ‘des autres droits honorifiques qui appartiennent “aux patrons” Le septième article accordait la préférence au seigneur fondateur, pourvû qu’il fit la condition de l’Eglise égale.—

Dans ce dernier cas le privilège demeurait attaché au principal manoir du fief et suivait le possesseur, encore qu’il ne fût pas de la famille du fondateur. (tom. 1, p. 245.)

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Il est bien vrai que ce privilège des patrons fondateurs fut ré voqué par le Roi, en vertu de l’arrêt de son Conseil d'Etat du 27 mai 1699, (p. 292.) mais non pas d’une manière absolue, puisqu'il réservait encore aux seigneurs qui avaient déjà commencé des Eglises, le droit de les achever, et à ceux qui avaient amassé des matériaux à cet effet, celui de les construire. ÆEn se conformant à ces conditions, ces personnes conservaient le droit de présenter à la Cure.— Cet arrêt qui donnait à l’Evêque le pouvoir de faire bâtir des Eglises et qui lui en transférait le patronage, fut rendu sur une requête présentée au Roi par l’Evèque lui-même, et par laquelle ce dernier reconnaissait le privilège accordé par PEdit de 1679 aux patrons fondateurs. Nouvelle preuve que lautorité ecclésiastique reconnaissait la force de cet Edit, et regardait comme légale l’intervention de la puissance civile en cette matière.

Ces .ondateurs, aux termes de l’article 6 de l’Edit de 1679, devaient jouir, outre du droit de présenter à la Cure, “des autres droits hono- ‘6 rifiques qui appartenaient aux patrons.” Ces autres droits n°y sont point'spécifiés. Cependant il fallait qu’ils existassent quelque part.— C’était le Législateur de la France qui en dotait ces personnes privilégiées. , Le Canada formait alors partie de ce royaume. Quels étaient donc ces autres droits que le législateur avait en vue de conférer, si ce n’est ceux avoués par le droit ecclésiastique français ?— Ce sixième article en est dans le fait une admission positive. La proposition contraire serait certainement une absurdité. C'était donc aux lois de la France, et non à celles de l'Italie ou de ’Espagne, que le fondateur devait recourir pour appuyer l'existence de ces ‘autres droits honorifiques.” D’où il faut conclure de toute nécessité que ces lois n’étaient autre chose que le droit commun du pays. On ne saurait refuser dese rendre à l’évidence de cette vérité, à moins d'afficher la hardiesse de nier au Roi de France Ie pouvoir de donner force de loi à son Edit du mois de mai 1679, Rien, ce me semble, ne pourrait justifier les personnes qui aceuseraient les Supérieurs Ecclésiastiques de nourrir ces dispositions subversives de l’ordre social, puisqu’eux-mêmes ont été les premiers à mettre cette

loi à exécution, D

Admettons comme fait que depuis l’Edit de 1679 comme auparavant, les Curés ont été à la nomination de l’Evêque, nonobstant Ja réserve que le Roi semble s’être faite de ce droit dans la révocation des priviléges de la Compagnie des Indes Occidentales. Les Curés n’en étaient pas moins inamovibles et perpétuels par la seule force du premier article de cet Edit. (Cette loi seule était leur tre ; et dès leur nomination ils pouvaient l’invoquer avec les autres priviléges que cette même loi leur déférait. Les articles 6 et”7 ne faisaient qu’apporter dans certains cas une restriction à l’exercice de ce droit de collation par l’Evêque. C’est cette restriction seule que Parrèt de 1699 avait pour objet defaire disparaitre. (Cet arrêt ne fut prononcé qu’à la prière de l’'Evêque qui par sa requête se plaignait uniquement de cette restriction établie par l’édit de 1679. Il ne reclamait point contre l’inamovibilité des Curés, remise en force par le même Edit, ni contre aucune autre partie de cet Edit. Nouvelle preuve de la reconnaissance de cette loi de la part de l’Evêque lui-même.

Cet arrêt de 1699 n’abrogeait donc que le patronage des fondateurs, seule partie de l’Edit de 1679, dont l’Evêque sollicitait la révocation ; mais il laissait subsister en leur entier toutes les autres dispositions de cet Edit, entr’autres celle de l’inamovibilité que les Curés pouvaient invoquer depuis comme auparavant, les choses étant dans le même état que si ces articles 6 et 7 n’avaient jamais été décrêtés. Pour soutenir la proposition contraire, il faudrait, ce me semble, prétendre de toute nécessité que l’omission de ces deux articles exceptionnels, dans l’Edit de 1679, eût vicié tout le dispositif de cet Edit sur tous les autres points. Et qui ne conviendra pas qu’une telle prétention serait absurde? (a.)

Supposons maintenant qu’un seigneur eût profité des privilèges que lui conférait cet Edit, qu’il eût fait bâtir à ses frais une Eglise sur son fief et qu’il en fût par là devenu le patron fondateur, je demande à tous ceux qui savent combien les Seigneurs sont scrupuleux à réclamer leurs droits tant utiles qu’hononfiques, s! }Tvêque

(a.) S’il en devait être ainsi, que deviendraient la propriété des dimes, l’obligation des habitans de construire des bresbytères &c. ?

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serait bien venu à lui contester ce privilége, par la seule raison qu’étant Evèque il a seul le droit de nommer aux Cures en vertu de l'arrêt de 1699.

Ce privilége du Seigneur fondateur était inhérent au fonds, et devait suivre le possesseur. Il n’appartenait pas à la per sonne, mais seulement à la qualité de Seigneur, ou pour mieux dire à la nature de la propriété. Ilen est de même du droit d’inamovibilité des Curés. Ce n’est pas à leur personne qu’il est déféré, mais bien à leur qualité et à la possession de leurs bénéfices.

Ces observations servent donc à démontrer qu’un Seigneur, dans le cas précité, pourrait encoïe aujourd’hui présenter à la Cure de sa paroisse, et cela en vertu de Edit de 1679. L’Evèque n'aurait aucun moyen de le priver de ce patronage. L’Edit serait donc encore loi pour ce Seigneur ; pourquoi donc ne le serait-il pas de même pour le droit d’inamovibilité qu’il a conféré aux Curés, non pas dans leur intérêt exclusif, mais plutôt en faveur de leurs paroissiens ?

Une autre circonstance qui prouve de la part du Roi la vo lonté de faire observer les lois françaises en matière ecclésias tique, est l’Edit du mois de juin 1679 ordonnant l’exécution, en Canada, de l’Ordonnance de 1667, (tom. 1, p.241.) Le Conseil Supérieur de Québec avait revisé ce Code Civil afin de le rendre applicable à l’état de la Colonie. Ilavait à cet effet fait un réglement en date du 7 novembre 1678. On sait que le titre XV de cette Ordonnance traite uniquement ‘des pracé- ‘€ dures sur le possessoire des bénéfices et sur les Régales.”?— Ce régiement du Conseil était antérieur de quelques mois à PEdit de mai 1679, qui décrète l’inamovibilité. Il était rendu à une époque où les membres du Conseil pouvaient peut-être encore regarder comme en force l’arrêt du mois d’avril 1663, qui, en prononçant l’amovibilité des Prêtres, mettait toutes les

Cures à la disposition de l’Evèque. (Cette raison les portait

sans doute à émeltre l’opinion que ce titre XV de POrdonnance de 1667 devenait inutile, puisqu'ils suggérèrent que ‘‘rien n’en D?

“ fut exécuté, attendu,” disaient-ils, “qu’il n’y avait aucun bé- ‘€ néfice en ce pays.” (tom. 1, p. 134.) Il faut avouer que ces règles de procédure en matière bénéficiale ne pouvaient recevoir aucune application en Canada, tant que les Curés étaient amovibles ad nutum superioris, (c. à. d., à la volonté de l’Evèêque,) et qu’elles devenaient sans effet, suivant l’autorité du Répertoire de jurisprudence déjà citée, p. 15.) ‘‘s5i celui-ci avait eu le droit de dépouiller ceux-là.” Mais chose digne de remarque, c’est que cet Edit du Roi pour mettre en force le Réglement du Conseil supérieur, du 7 novenbre 1678 ne fut réndu qu’un mois après l’Edit qui rétablissait dans le pays l’inamovibilité des Cures, savoir celui de mai 1679. Aussi le Roi, sans s’arrêter à la suggestion du Conseil Supérieur, ordonne-t-il ’exécution pure et simple du titre XV de l’Ordonnence de 1667. (a.)

Si l’on veut une autre preuve de la ferme volonté du Roi de faire respecter le premier article de l’Edit de 1679, qui prononce linamovibilité, on la trouvera à la suite d’un autie arrêt du 11 février 1692, prescrivant l’exécution d’un réglement fait pur PArchevèque de Paris et le Père de La Chaise, au sujet de plusieurs contestations élevées entre l’Evêque, le Séminaire et le Chapitre de Québec. (tom. 1. p. 274.)

Quant aux Cures, l'Evèque demandait, article 5, p. 277 :—

“Qu'il n’y aura plus des Cures unies au Séminaire à Ja cam- ‘“ pagne, et qu'aucun Curé ne soit amovible ad nulum supe- ‘6 rioris.”?

Les deux arbitres répondirent :—

On ne pourra unir aucun Curé de la campagne au Sémi- ‘ naire, que de l’autorité de Monseigneur l’Evêque et des Let- ‘ tres Patentes du Roi ; et sur l’amovibilité des Curés, on se ‘ conformera en Canada à la dernière Déclaration du Roi, ‘« donnée pour tout le Royaume, et expliquée en conséquence par « les arrêts de Sa Majesté.”

(a.) Ces deux Edits furent enrégistrés en ce pays, en même tems, le 23 octobre 1679.

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Ce Réglement fut accepté par l’Evêque et l’Abbé de Brisacier, supérieur du Séminaire des Missions Etrangères. (tom. 1, p. 279,)

Cette “dernière Déclaration du Roi,” à laquelle les deux arbitres et ensuite le Roi enjoignent à l’Evêque et au Séminaire de se conformer en Canada, est celle du 29 janvier 1686. Elle porte :—‘Voulons que les Cures qui sont unies à des cha- ‘ pitres ou autres communautés ecclésiastiques, et celles où “ il y a des Curés primitifs, soient desservies par des Curés ou “ des Vicaires perpétuels qui seront pourvus en titre, sans ‘ qu’on y puisse mettre à l’avenir des Prêtres amovibles, sous « quelque prétexte que ce puisse être. (Nouveau Denisart, tom. 5. aux mots: Curés primitifs. p. 739.)

On voit que le Roi ne voulait pas borner ce droit d’inamovibilité aux Curés séculiers, nullement liés à des Communautés ou dépendants de Curés primitifs, mais qu’il voulait encore étendre les avantages de cette règle générale à une classe de Prêtres qui pour la plupart avaient été jusqu'alors amovibles, comme Prêtres réguliers. ÜUette Déclaration dans laquelle l’amovibilité est proscrite en termes prohibitifs, de telle manière que sous aucun prétexte quelconque on ne peut y contrevenir, vient à l’appui des dispositions de Edit de mai 1679. Cest sans doute par respect pour ces deux lois que dans Particle précité l’Evêque demandait qu’aucun Curé ne fut amovible ad nutum superioris, lui qui le premier par sa dignité devait donner l'exemple de lobéissance à l’ordre légal. Il témoigna de sa prompte soumission aux décrêts du législateur par son acceptation du réglement dont on vient de parler. (Cette circonstance nous ramène à la conduite de ses successeurs, et nous porte naturellement à demander en vertu de quels principes, par quelle espèce de raison, ces derniers, dans leur administration, pourraient-ils prétendre n’être pas tenus d’obéir à ces mêmes lois ?

Il a déjà été prouvé que l’arrêt de 1699 ne changeait rien à la disposition de l’Edit de mai 1679, relative à l’inamovibilité. Le Clergé du pays n’entretenait aucun doute sur ce sujet, tel

que je vais le démontrer par un arrêt du Conseil d'Etat, du 15 mai 1702, et des Lettres Patentes du mois de juin suivant. (tom. 1, p. 304 et suivantes.)

Le Séminaire de St. Sulpice étant devenu Seigneur de lIsle de Montréal, aux conditions portées dans les Lettres Patentes du mois de mai 1677, et voulant obtenir du Roi la confirmation de l’union qui y avait été faite par lEvêque, des Cures de Lachine, la Pointe de l'Isle, la Pointe-aux-Trembles et la Rivière des Prairies, situées dans la dite Isle de Montréal, et d’une cinquième ‘établie hors de l’Isle, au lieu appelé la côte St. Sulpice,” présenta au Roi une requête à ce sujet, Ces Messieurs alléguaient que l’Evêque de Québec, le 30 août 1694, avait uni ces cinq Cures à leur Séminaire ; que c’était eux seuls qui avaient fait les dépenses pour établir ces paroisses ; et qua qoiqu’ils en füssent demeurés en paisible possession, “cependant 6 ils craignaient d’y être troublés dans la suite, sous pr'texte ‘“ que par les Edit et Déclaration des mois de mai 1679 et 29 & janvier 1686, Sa Majesté avait prohibé ’amovibilité des cures, “ et que les dites unions n’avaient pas été homologuées par ‘“ Lettres patentes, etc.” La Cure de Montréal y était comprise, ayant été unie à perpétuité au même Séminaire par l'Evéque de Québec, le 30 octobre 1678, et devunt être desservie, sous l’entière autorité de ce dernier, par celui d’entr’eux qui serait choisi par le Supérieur du Séminaire. Ces Messieurs supplièrent donc Sa Majesté, ‘en interprétant autant que de besoin, ‘“ les Edit et Déclaration des mois de mai 1679 et 29 janvier ‘“ 1686, déclarer qu’elle n’y avait point entendu comprendre les ‘“ Cures de Montréal et de la Côte St. Sulpice.”

C’est sur cette requête que fut prononcé cet arrêt du 15 mai 1702, par lequel le Roi, se rendant à la demande de ces Ecclésiastiques, ordonna que ‘*ces Cures seraient desservies par ceux ‘ d’entr’eux qui seraient commis par le Supérieur du dit Sémi- “ naire et approuvé par le Sieur Evêque de Québec, ou son Grand-Vicaire.”

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Si l’Evêque, en vertu de l'arrêt de 1699, reclame la collation des Cures, ce nouvel arrêt n’en est pas moins une restriction imposée par l’autorité civile à l'exercice de ce pouvoir : nouvelle preuve que cette dernière possédait et exerçait, quand elle

le jugeait à propos, le droit de restreindre ou d'augmenter ce

pouvoir.

Il est digne de remarque que cet arrêt ne fut rendu qu’environ trois ans après celui de 1699 qui accorde à l’Evêque le patronage exclusif des Cures. Loin de croire que ce dernier arrêt avait mis fin à l’existence du droit d’inamovibilité, les Sulpiciens expriment par leur requète une conviction contraire, et demandent en conséquence en leur faveur une exception à la règle générale établie par Edit de mai 1679, et consacrée de nouveau par la Déclaration du 29 janvier 1686. C’est la même Déclaration que celle à laquelle nous avons déjà fait allusion, en parlant du Réglement fait par l’Archevêque de Paris et le Père de Lachaise. L! est vrai qu’elle n’a pas été enrégistrée dans ce pays, mais elle n’en fut pas moins regardée par le Roiet ces Ecclésiastiques comme faisant partie du droit ecclésiastique du Canada de même que de la France. Les Sulpiciens voulaient avoir ces Cures à leur disposition comme en étant “les fondateurs et les Curés primitifs,”’ qualités qu’ils semblent assumer dans leur requête. — Ils désiraient aussi en obtenir les droits. Le Roi, en les leur accordant et en déclarant conformément à leur prière, qu’il n°avait pas entendu comprendre ces Cures dans les deux lois précitées, faisait en faveur du Séminaire lexception que ce corps sollicitait et qu’il regardait comme nécessaire pour jouir de cette immunité. Mais par cela même c’était de la part du législateur et de cette communauté, reconnaître formellement à cette époque, l’existence du droit d’inamovibilité en faveur des Prétres appelés à la desserte des autres Cures en ce pays.

A propos de l’union de ces Cures, on voit de la part de l’Evéque une nouvelle reconnaissance du droit de l’autorité civile de législater en matière ecclésiastique. Par l’arrêt du 11 février 1692 déjà cité, confirmatif du Réglement des deux arbitres,

Pautorité de l’Evêque devenait nécessaire pour commencer cette union. Aussi lorsque le 30 août 1694, il accorda ses Lettres pour celle des cinq Cures au Séminaire de Montréal, il se conformait aux dispositions de cet arrêt ; et comme cette union ne pouvait être effectuée légalement qu’après avoir reçu l’approbation du Roi, on voit d’un côté les Sulpiciens solliciter cette approbation, et de l’autre Sa Majesté leur octroyer à cet effet ses Lettres Patentes du mois de juin 1702. (tom. 1, p. 306.)

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