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Nous avons fait voir que la dime avait été fixée à la freizième portion par l’arrêt de 1663 qui en formait un fonds commun. L’Edit de 1679 en transféra la propriété exclusive à chaque Curé. Le 8ème article de cet Edit lui donne le droit de les lever lui-même, ou “d’en faire baïl à quelques particuliers habitans de la paroisse 3° (tom, 1, p. 244,) et l’article 4 porte que dans le cas d’insuffisance du prix du bail pour lentretien du Curé, “le supplément néces- « saire serait règlé par le Conseil Supérieur de Québec, et serait ‘ fourni par le Seigneur du fief et ses habitans.” On a vu aussi que l’article 2 ordonnait que ‘les dimes seraient levées suivant le ‘ réglement du 4 septembre 1667.”
Il parait en effet que ce réglement avait opéré un changement bien important dans ce système de dimes. Il fut fait par Messrs, de Tracy, Courcelles et Talon, conjointement avec M. de Laval, premier Evêque de Québec, après avoir entendu ‘les plus notables habitans.”” Sa date n’est postérieure à l’arrêt de 1663 que de quatre ans et quelques mois. Ce Réglement arrêtaitique ‘les dimes ne ‘ se paieraient à avenir que des grains seulement, à raison du & wngt-sitième minot, en considération de ce que les habitans se- € raient tenus de l’engranger, battre, vanner et porter au presbytère.” (tom. 2, p. 164 et suivantes.)
Les Curés mécontents de cette réduction tant dans la quotité que dansla nature des choses sujettes à la dime, voulaient se la faire payer conformément à l’arrêt de 1663. Ce n’est pas qu’ils eussent le dé-
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sir dé perpétuer le fonds commun, et de se contenter chacun d’une simple portion congruc ; loin dé là, ils trouvaient excellente la loi qui leur donnait la propriété exclusive de la dime. Mais la 13ème portion, au lieu dela 26ême leur paraissait un objet digne d’envie ; et comme suivant éux, ‘cette affaire intéressait toute l’Eglise de ce pays, puisqu'il s'agissait de la perception des dimes,” ils semblaient être persuadés que cet intérêt serait mieux consulté, s’ils avaient la dime de treize portions une, non seulement “de toutes sortes de grains,” mais encore “du lin, chanvre, tabac, citrouilles, “6 fruits qui naissent sut les arbres, jardinages, foins et généralement & tout cé qué la terre produit d'elle-même, et le tout sur le même “ pièd.” (tom. 1, p.316.) Telles étaient les demandes qu’ils soumiréntau Roi à l’occasion d’un arrêt du Conseil Supérieur, du 18 novétbré 1705, rendu sur une réprésentation du Procureur-Général côntre les Curés de Beauport et de ’Ange-Gardien, qui avaient réclamé la dime sur le pied lucratif dont nous venons de parler.— Cet arrêt était prohibitif de leurs prétentions. Aussi les Curés en portèrent-ils plainte au Roi par une requête qui fut prise en considération dans le Conseil d'Etat. Mais un arrêt de ce Conseil, du 12 juillet 1707, rejeta leurs demandes et ordonna d’insister sur l’exécution de l'arrêt du Conseil de Québec, ou pour mieux dire dans le fait, du dit Réglement du 4 septembre 1667, promulgué par l’Edit de mai 1679, sauf aux Curés à se pourvoir, pour le supplément nécessairé, suivant le quatrième article du dit Edit. (tom. 1, p. 314 à 320, et tom. 2, p. 164 et suivantes.)
” Däns cétte requête les Prêtres du Candda se recriaient hauteient contre la suspension de l’arrêt dé 1663 et de l’Edit de 1679, produite, disaient-ils, par cet arrêt du Conseil Supérieur de Québec, du 18 novembre 1705. On est frappé de la conviction que ces Messieurs e*primaient “que le Conseil Supérieur n’était pas en € droit de donner atteinte aux Edits de Sa Majesté, n’y ayant qu’elle
. € seule qui.pôt le faire de son autorité privée.” Comment aujour-
d’hui pourraient-ils prétendre que l’Evêque qui ne possède aucun pouvoir législatif pourrait lui seul, de sa propre volonté, donner atteinte à l’Edit de 1679 ?
Il n’est pas hors de propos d’observer que les Curés inculpés par le Procureur-Général, articulaient, comme un de leurs principaux moyens de défense, “que les arrêts de la France avaient jugé que la € terre labourable étant couverte en vignes, oignons et raves, les di- ‘ mes devraient s’y percevoir” (tom. 1,p. 319.) Cet extrait fait voir que quand il était question de son intérêt, le Clergé savait fort bien invoquer les lois ecclésiastiques et la jurisprudence de la France pour appuyer ses prétentions. Îladmettait donc qu’elles formaient partie de la loi du pays.
Il est clair que c’est en vertu de l’Edit de mai 1679 que la dime se perçoit en Canada. Par leur requête au Roiï, les Curés mécontents de son Procureur-Général, demandaient même l’exécution de cet Edit en autant qu’il leur en donnait la propriété exclusive. Car la portion congrue ne semblait plus être du goût du Clergé. Aussi ne demandait-il pas le rétablissement de cette partie de larrêt de 1663 qui avait donné lieu à son existence. On serait même porté à croire que la proposition qui lui serait faite de revenir à cette portion congrue, ne serait pas trop bien accueillie de sa part. (Cependant plus de quarante ans après l’arrêt de 1663, el quoiqu'il eût été révoqué expressément, on voit ces Ecclésiastiques prétendre qu’il est encore en force et en demander l’exécution, non pas en entier, mais seulement pour la partie qui favorise exclusivement leurs intérêts.
Les autorités citées démontrent que le droit de dime n’est pas inhérent à Pindividu, maïs bien seulement à la qualité de Curé, ou plutôt à la possession du bénéfice, de même que le droit d’inamovibilité, et come le serait également celui du Seigneur fondateur.— Le raisonnement que nous avons fait pour ce dernier peut avec la même force se reproduire ici. Supposons que la cure de Belæil eùt été desservie depuis cinquante ans par le même Curé ; que ce dernier, durant toute cette période, n’en efit jamais exigé la dime, et eût pour ainsi dire de fait affranchi ses paroissiens de cette obligation, s’ensuivrait-il que son successeur à cette eure serait responsable de ses faits, quoiqu'il n’eût jamais eu et n’eût jamais pu avoir aucun contrôle sur sa conduite, et que les paroïssiens seraient par cela même libérés à son égard de la prestation de ce devoir ? As-
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surément si cette doctrine devait recevoir son application, il y aurait de quoi étonner, et le nouveau Curé de Belæil n’y serait peut-être pas le seul perdant. Quoiqu’il en soit, je ne pense pas que ce serait s’exposer au ridicule que d’affirmer que cette doctrine compterait peu de partisans parmi les membres du Clergé.
Le droit d’inamovibilité de même que celui de la dime reposent entièrement sur les mêmes principes établis par le droit commun, et particulièrement quant à ce pays par l’Edit de 1679. Le droit d’inamovibilité est même plus favorable, étant établi en faveur des habitans plutot que du bénéficier. Comment les Curés pourraientils en être privés par le fait seul de leurs prédécesseurs dont ils n°’avaient aucun moyen de maitriser soit les actes, soit la volonté 7— Comment les paroissiens eux-mêmes pourraient-ils être privés des avantages résultant d’une loi créée en leur faveur, et ce par la volonté seule d’un supérieur ecclésiastique sur lequel ils ne peuvent exercer aucun contrôle? La même raison de décider se rencontre dans les deux cas précités ; et si dans l’un le Curé peut invoquer la loi, pourquoi son confrère ne pourrait-il pas l’invoquer également dans l’autre, lorsque cette loi est la même, et qu’elle a été faite pour l’avantage de lun comme pour l’avantage de l’autre ? ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Les autorités suivantes viennent à l’appui de la double proposition, et du droit de la puissance civile de législater en matière ecclésiastique, et de l’existence du droit d’inamovibilité.
La première est fondée sur un Réglement du 27 avril 1716, fait par le Roi au sujet des honneurs dans les Eglises du Canada. Ces honneurs comprennent prie-dieu, banc, siège, carreaux, encens, ordre et préséance dans les cérémonies publiques, et enfin le painbéni. (tom. 1, p. 334 à 336,
Suivant l’article 11, le pain-béni doit être d’abord présenté ‘au Gouverneur,” puis aux marguilliers en charge, et ensuite indifféremment à tous ceux quise trouvent dans l’Eglise Cathédrale de Québec. Quant aux autres Eglises paroissiales de la Nouvelle- France, le Réglement porte “qu’il sera d’abord présenté au Sei- &.gneur, ensuite au Capitaine de la côte, ete.”
À l’occasion de cette loi on peut observer, sans crainte d’être contredit, que depuis plus de soixante ans, le pain-béni n’a pas été présenté à nos Gonverneurs, sans doute, dira-t-on, parce qu’étant protestants, ils ne vont pas à nos Eglises. Je vous l’accorde volontiers ; mais le fait n’en est pas moins vrai, ainsi que le laps de tems suffsant pour faire acquérir la prescription, si elle était possible en cette matière. Serait-ce une calomnie que de prétendre que si le Gouverneur se rendait aujourd’hui à l’Eglise, et y reclamait cet honneur, nos Evêqueset nos Prêtres n’oseraient pas invoquer la prescription ?
Il en est de même de l’inamovibilité des Curés. C’est un droit facultatif, qui, comme les autres droits de cette nature, ne peuvent pas se prescrire. L’Edit de 1679 ne bornait pas ce droit aux seuls Curés existant alors, mais il le donnait à tous ceux qui viendraient par la suite. En supnosant qu'avant la nomination de M. Manseau à la cure de Longueil, tous les Curés de cette paroïsse eûssent consenti Zbrement à abandon de cette cure, il ne s’ensuivrait pas que ce consentement auquel il n’aurait eu aucune part, non plus que ses paroissiens, dût leur être préjudiciable, et que M. Manseau pour qui l’Edit a été fait aussi bien que pour le Curé de cette paroisse à l’époque de 1679, si toutefoiselle existait alors, dût être privé de l'exercice de ce droit par le seul fait de personnes sur lesquelles il ne pouvait avoir aucun contrôle.
La seconde autorité est tirée d’un arrêt du 9 mars 1717, rendu au sujet des Prêtres du Canada, qui n’étaient plus en état de servir. (tom. 1, p. 352 etsuivantes.) Par cet arrêt le Roi accorda à l'Evêque la distribution de deux mille francs par lui payés chaque année pour l'entretien de ces Ecclésiastiques. Dans cet arrêt, (p. 353,) ils sont appelés “Prêtres ou Missionnaires des Cures de & Ja Colonie du Canada.” Il parait que cet arrêt fut rendu en conséquence de contestations élevées entre l’Evêque et le Supérieur du Séminaire de Québec, qui tous deux soumirent au Roi des mémoires à ce sujet, ainsi que les Prêtres hors d’état de servir. Cet arrêt démontre que sous quelque titre que ce fût que les Prêtres desservissent les paroisses ou les autres lieux où ils étaient envoyés, que ce fût comme Missionnaires ou autrement, ils n’en étaient pas
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moins aux yeux de la loi et de l’autorité civile “Curés” de ces mêmes paroisses et autres lieux. C’est. à ce titre que la loi leur donnait la propriété des dimes et les rendaitinamovibles et perpétuels. La loi seule était leur titre à ces droits, du moment qu’ils étaient nommés aux Cures. Il n’est pas requis qu’un territoire attrijué à une Eglise soit érigé en paroisse quant à tous les effets civils, pour que la desserte en soit un bénéfice-cure, donnant au titulaire l’état et les droits attachés au titre de Curé. (Code des Curés, vol. 4, p. 456, Nos. 92, 93,)
Une autre preuve du pouvoir de lautorité civile d'intervenir dans les affaires ecclésiastiques, est appuyée sur des Lettres Patentes du mois d’août 1717, établissant une Compagnie de Commerce sous le nom de Compagnie d'Occident. Le Roi lui accorda, pour 25 ans à compter de l’enrégistrement de ces Lettres, le droit de faire seule le commerce de la Louisiane. Quant aux Cures, le Roi lui imposa pour ainsi direles mêmes obligations, et lai donna les mêmes droits qu’à la Compagnie des Indes Occidentales. Cette Colonie faisait alors partie du Diocèse de Québec, et il était dit dans ces Lettres Patentes : “Seront les Curés et autres Ecclésias- ‘ tiques que Ja dite Compagnie entretiendra à sa nomination et pa- € fronage. (tom. 1. p. 373.) Outre que ces Lettres Patentes constatent de la part de Ja puissance civile, l'exercice du droit de législater en matière ecrl”iastique, elles fournissent ençore une preuve de la ferme volonté du Roi, de mettre toutes les Cures du Diocèsæ de Québec sur un pied d’une égale indépendance, et de les soustraire à l’autorité arbitraire des Supériewrs Ecclésiastiques.
Il est essentiel de se rappeler que la première érection civile des paroisses date de 1722. Cependant il a été démontré et il Je sera encore par la suite que dès avant cette époque différens territoires et des démembremens d’iceux y avaient été successivement érigés en paroisses ; que ces paroisses avaient été reconnues comme telles par les autorités tant civiles qu’ecclésiastiques, et que les Prètres qui les desservaient, en l’absence néanmoins de cette érection civile, n’en étaient pas moins-regardés comme “Cuyrés” de ces paroisses, conformément au droit commun ecclésiastique, et que
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c'était à ce titre que divers droits leurs furent octroyés, et notamment ceux de la dime et de l’inamovibilité.
Des considérations indépendantes il est vrai de l’existence de ces deux droits, mais non moins importantes, faisaient sentir la nécessité de procéder à cette érection civile. Aussi voit-on que le 20 septembre 1721 un Réglement fut fait d’après les ordres du Roi, par M. de Vaudreuil, Gouverneur, M. Begon, Intendant, et l’Evéque de Québec, pour établir “le district et l’étendue des paroisses “ du pays.” (tom. 1, p. 403.) A la fin de ce Réglement, (p. 429.) se lit le passage suivant :—
“Ce Réglement pour le tems prescrit, eten attendant que cette ‘ Colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles paroisses, ce 6 qui pourra se faire sans que les Curés puissent prétendre de dé- ‘ dommagement, ni reconnaissance, sous aucun prétexte, pour le “ territoire, et les habitans qui seront distraits de leurs paroisses pour “ en former de nouvelles, suivant et conformément à l’Edit du mois “ de mai 1679.”
Voilà donc encore une nouvelle preuve de la reconnaissance de
cet Edit par l’Evêque de Québec. Ilen prescrit lui-même l’exé- Pot cution par ce Réglement auquel il a pris part, et cela plus de qua- Le rante ans après que cette loi a été décrètée. Pourquoi donc ses 16° successeurs seraient-ils plus que lui exempts d’obéir à cette loi, tant des qu’elle sera celle du pays, et qu’elle ne sera point révoquée par l’au- Le torité qui l’a établie ? ; bé Le Réglement dont nous venons de parler fut confirmé par l’ar- Jo rêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1722. (tom. 1,p. 408.) C’est là 1e la première érection régulière de nos paroisses. Celles qui furent v comprises dans ce Réglement n’en étaient pas moins sujettes à être pe subdivisées comme eneffet elles l’ont été considérablement de- | G puis en vertu de lEdit du mois de mai 1679. Ces subdivisions le n’en étaient pas moins de nouvelles “paroisses,” et ceux qui les ont : €
desservies n’en étaient pas moins les Curés ? comme l’étaient ceux Ces anciennes.
L’a:rêt du 9 juin 1723, au sujet de la concession des bancs dans q les Eglise, (tom. 1, p. 434,)et celui du 28 janvier 1727, relatif à la : s
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division des paroisses de Beauport, Charlesbourg et autres, (tom. 1, p. 461) nous donnent encore une nouvelle preuve du droit de l’autorité civile d'intervenir en cette matière. Ce dernier arrêt fut rendu sur une Requête présentée au Roi par plusieurs Curés.— C’était pour mettre fin à des oppositions formées au Réglement du 20 septembre 1721, approuvé par l’arrêt du 3 mars 1922. Ce nouvel arrêt ordonnait l’exécution de ce Réglement en ce qu’il n’y dérogeait pas spécialement.
Quand le Roi, par ses Lettres Patentes du 19 avril 1741, (tom. 1. p- 517,) mit l’Evêque de Pontbriand, qui le 17 du même mois lui avait prêté serment de fidélité, en possession de l’'Evêché de Québec, il eut bien soin de déclarer que dans ses bulles il n’avait trouvé aucune chose “contraire ni dérogeante à ses droits, indult, conces- “ sion, et concordat d’entre le Saint-Siège et son royaume, ni aux “ priviléges, franchises et libertés de l’Eglise gallicane.”?
Cette déclaration du Roi prouve bien qu’il était loin de vouloir
que le Saint-Siége ou l’Evêque pussent empiéter sur les libertés de cette Eglise. Ce serment de fidélité prêté par Mr. de Pontbriand Pobligeait pour le moins d’obéir aux lois de l'Etat, et de respecter les droits acquis des sujets de Sa Majesté. L’Edit du mois de mai 1679, quant au Canada, faisait partie de ces lois, et l’inamovibilité des Curés étaient au nombre de ces droits acquis. L’Evêque pouvait-il les enfreindre sans violer son serment? Et comme nous avons raison de croire que jusqu’à ce jour ses successeurs ont toujours prêté le même serment, leur serait-il permis à eux de le violer impunément, et sans que ceux que cette violation blesserait dans ce qu’il y a de plus cher à un citoyen, puissent exercer aucun recours pour en obtenir justice? Non, il ne peut en être ainsi. Dans notre Gouvernement, tout abus de pouvoir, quelque haut placé que soit le coupable, donne lieu à une reclamation, Ce principe fondé sur la justice naturelle, quoique méconnu très souvent, il faut avouer, dans la pratique, n’en fait pas moins partie de nos droits et de nos libertés publiques. Le citoyen opprimé peut donc nourrir l'espoir que dans un meilleur avenir il pourra se reposer sur ce principe comme sur une ancre de salut,
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Por en finir avéc lés autorités que foufnit le préinier tome des “Edits ét Ordomintes” à l’appui de cette question, on poutrait encore citér li Déclaration du Roï, dt 25 novembre 1743, concernant les Réhigiéu et gèns de main-morte établisaux colonies françaises. (tôhr. 1, p.537.) Cette Déclaration ne frappe-t-elle pas l’autorité ecclésiastique sur plusieurs points importants ? Le Clergé aurait-il pü ét pourrait-il encote l’énfreindre impunément ? S'il est obligé de la respecter comme étant la loi du pays, pourquoi ne serait-il pas tenu: de respécter épalément l'Edit du mois dé mai 1679.
Noüs pourrions bôrner ici nos recherches sur le droit particulier du pâys, rélatif à la question qui sé présente. ‘Puisque nous avons cité les lois dü Lépgislateur, il ne séra peut-être pas hors d'œuvre de faire voir que ces mêmes lois ont été interprètées par les autorités jüdiciairés dans le sens que nous avons essayé dé les expliquer.— Nous pouvons en effet appuyer notre proposition sur des arrêts du Conseil Supérieur et des ordonnances de nos Intendants, dont plusieurs sollicités par le Ctergé lui-même. La première loi enrégistrée en Canada, au sujet des honneurs dans les Eglises, est le Réglement du 27 avril 1716 déjà cité. (tom. 1p. 334.) Cepeñidant à diverses époques antérieures, nous voyons des Ordonnances des Intendants accordet ces honneurs à différéntés pérsonnes : |
10.—Celle du 13 Janvier 1670, au sujet du pain béni. (tom. 2, p.137.) .… 2o.—Celle du 12 février 1675, concernant is honneurs à rendre au Conseil et autres Officiers dans les Eglises. (tom. 2, p. 139.) 30.—L’ Arrêt du Conseil Supérieur du 26 mars 1675 qui donne une place d’honneur à certains officiers de justice. (tom. 2, p. 143.) 40.—Le Réglement du 8 juillet 1709, relatif aux honneurs à rendre aux Seigneurs dans les Eglises. (tom. 2, p.182.) |
. 5o.—L’Arrêt du 5 août 1709, expliquant le sixième article du Réglement précédent. (tom. 2, p. 186.)
: NW: B:-—Cet Arrêt fut rendu sur requête des Vide Gé ème qui par là reconnaissaient le droit du Conseil Supérieur de. s’oceuper de cette affaire.