‹ Notes sur l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada [microforme]Chapitre 5 sur 8 · tome des urrait enoncérnänt rahçaises · texte numérisé non relu

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v66-—L’ordonnanice du 25 juin 1710, entre les Marguillers de Montréal et les Officiers de justice, relativement à un prie-dieu.— (tom. 2, p. 254.)

70.—Enfin quatre autres ordonnances des 9 septembre 1713, 14 mai 1714, 30 septembre 1715, et 25 janvier 1716 concernant la bâtisse d’ Eglises et de presbytères dans certaines paroïsses. (tom. 2, p. 257, 259. 264 et 265.)

Toutes ces ordonnances étaient antérieures au Réglement du 27 avril 1716. Sur quelles lois pouvaient-elles donc être fondées si ce n’est sur le druit commun de la France qui était considéré comme étant celui du Canada ? C’est certainément là une préuve irrésistible de la force de ce droit commun en cette Province.

Les quatre dernières ordonnances ont aussi précédé l'arrêt du 3 mars 1722 qui concerne l’érection civile des paroisses. Cépendant les lieux qu’elles mentionnent y sont reconnus comme “paroisses,” de même que les Prêtres qui les desservaient y sont désignés comme “Curés.”

C’est en vertu de l’arrêt de 1699 que la collation des Cures en cétte Province appartient à l’Evêque Diocésain, à l’exclusion de tout autre. Ce patronage exclusif lui est accordé par l'autorité civile. Cette circonstance acquiert une nouvellé importance, et offre une réfutation victorieuse à l’assertion qui serait faite comme principe que l'autorité ecclésiastique est indépendante du pouvoir civil quant au temporel. Dans cette dernière hypothèse le rang du dignitaire, dans la hiérarchie épiscopale, suffirait pour donner à sa volonté une efficacité pleine et entière aux yeux de sés inférieurs: Pour eux sa volonté seule devrait faire loi, indépendamment des décrèts de la puissance civile. Comme de raison, l’Evêque devrait une obéissance passive à la volonté de l’Archevêque, et encore plus à.celle du Chef suprême de l’Eplise, Quand on invoque un principe; il faut se soumettre à ses conséquences. Voyons maintenant si l’Evêque a reconnu, ou plutôt s’il n’a pas méconnu cette doctrine. utt'amontaine dans le as de M. Récher. On peut lire les détails de cette affaire dans le second volume des Editset Ordonnances.— (p.232 à 236.) Il parait que le 3 novembre 1749, M. de Pont-

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briand Evêque de Québec, avait pourvu le Sr. Récher à la Cure de notre ville capitale, et que le Chapitre prétendait que c’était “à l’en- ‘ contre des Bulles du Pape Clément X, de l’an 1674.” Aussi adopta-t-il des procédés pour exproprier le nouveau Curé eten appela comme d’abus. M. Récher qui n’était en possession de cette Cure que depuis environ six mois, crut de son devoir de résister à cette prétention. (a.) Il invoqua, pour se maintenir dans la possession de son bénéfice, sa nomination par PEvêque. Cette nomination reposait sur le droit de eollation conféré exclusivement à l’Evêque par l’arrêt de 1699. Eh ! bien, quelle fut la décision du Conseil sur cette contestation ? M. Récher fut maintenu “en 4 pleine possession et jouissance de la dite Cure,” le 16 octobre 1750. (tom. 2, p. 536.) Que ceux qui y sont intéressés veuillent bien remarquer que cette décision fondée sur l’arrêt de 1699, n’eut lieu que cinquante ans après sa promulgation. Et c’était la première fois que nos tribunaux judiciaires étaient appelés à juger sur les droits consacrés par cetarrêt. Existaient-ils encore, ou étaientils périmés après ce laps de tems par le non-usage ? Le cas cité répond avec succès à cette question, faite naturellement tous les jours par les personnes qui, n’adorant que leur autorité, veulent que leur volonté domine la loi.

Les personnes qui sont amies des lois, et non du pouvoir arbitraire, verront, je pense, dans ce recueil de notes, la preuve évidente du droit d’inamovibilité, non seulement en vertu du droit commun, mais encore en vertu de l’Edit du mois de mai 1679, et de plusieurs autres lois explicatives.

Je pourrais ici abandonner cette discussion, si je ne savais que dans quelque quartier on a essayé de parler du non-usage. J'avoue que mon esprit se refuse à comprendre quel usage on peut faire de ce non-usage dans cette question. Tout ouvert que je sois à la conviction, je me rappelle toujours cet axiome de droit, basé sur la mo-

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€a.) M. Récher a-t-il été interdit ? quoique ce fût, ‘à l’encontre des Bulles du Pape”, et que sa nomination ne pût être valide qu’en autant que l’arrêt de 1699, émané de l’autorité civile, donnait à l’Evêque un pouvoir légal, exclusif et indépendant du chef de l’Eglise ? :

| ce de | rale publique comme sur la justice naturelle : Usus contra legem non A T'en est usus, sed abusus.

) Augsi 2? | | Fr ÿ Avant d’en venir à la réfutation de cette objection toute spécieuse, en Qp- il faut observer que les lois dont il s’agit se rapportent à l’ordre de cette public.

ésister à Domar, dans son traité du droit public, titre 19, p. 137, dit que s la R98r étles Empereurs chrétiens et nos Rois ont fait une infinité de lois ie nomi- “ qui regardent la police ecclésiastique pour la maintenir,” et que Emert à “ces lois des Princes font une partie du droit public.” ision du A la page 138, il ajoute :— ob “en Ce même devoir et pouvoir des Princes de faire observer les lois | octobre ‘ de l'Eglise, les oblige aussi à ne pas souffrir qu’il soit contrevenu à veuillent “ ces lois par les Ministres mêmes de l’Eglise, et par les Juges Ec- 9, n'eut « clésiastiques.” la pre- À la page 138, il continue :— ol “Bien loin qu’en se rendant à eux-mêmes cette justice, ils blessent | étaient- “ les lois de l’Eglise, ils en observent au contraire une des premières cas cité “ et des plus capitales, et qui n’est pas seulement une loi de l'Eglise, ous les ‘ mais de droit divin qui a ordonné aux Ministres même de l'Eglise ent que € l’obéissance aux Princes temporels en ce qui est de leurs fonc- ‘6 tions.” bitraire, A la page 141, Sommaire 7 :— ente du C’est par ce droit que nos Rois ont fait plusieurs Ordonnances sur in, mais “ ce qui regarde les collations des bénéfices, les élections à l’égard de s autres | ‘ ceux qui sont électifs, l'affectation des bénéfices aux graduées, etc, “etc. etc.” is que R Nouveau Denisart, au mot Droit, p. 249, Sommaire 1 :— avoue | Tout dans cette matière, (le droit ecelésiastique) intéresse l'ordre aire de ‘ public, parceque toutes les lois de l’Eglise ont pour objet ou la relila con-: ‘ gion ouses ministres : ceux-ci, soit directement en réglant leur état, la mo- & soit indirectement en statuant sur les biens qui leur sont destinés.” Répertoire de Jurisprudence, tome 6, au mot Droit, p. 399:— Ê Paie & ,....Toutce qui a rapport au Gouvernement Ecclésiastiqur, exclusif “ civil, de justice, militaire, ou de finances, est du ressort du drüit

‘ public.” F2

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Passant pour le moment sous silence cet autre axiome de droit, Juri publico privatis pactis non derogatur ; je demanderai donc qu’est-ce qu’on entend par le non-usage. Veut-on dire que les Curés n’ont pas exercé le droit d’inamovibilité, lorsqu’ils étaient échangés, et que par là ils sont censés avoir consenti à l’abandon de ce droit pour toujours, tant pour eux que pour leurs successeurs? Comment le prouvera-t-on? C’est une négative. Dôt-on en faire la preuve, qu’en résultera-t-il ? Est-ce qu’il ne sera plus permis à un individu, quand laloi ne le lui défend pas, de renoncer à un droit établi en sa faveur? Au reste depuis quand les curés sont-ils solidaires de leurs actes? Depuis quandla volonté de Pun doit-elle enchainer la vo- Jlonté de l’autre, encore qu’ils ne se fussent jamais connus, n’eussent jamais eu aucun rapport entr’eux, et que même la mort de l’un eût précédé la naissance de l’autre, peut-être d’un demi siècle ou plus? Ilest impossible ou plutôt.il serait absurde d’essayer à se rendre raison de la proposition contraire. Mais, dirat-on, les Curés ont toujours abandonné leur bénéfice à la demande de l’Evêque ; donc ce dernier a acquis le droit de les soumettre à l’amovibilité. Quand même ce serait le cas, (car je v’entends pas admettre le fait d’une manière absolue, et encore moins la conséquence qu’on semble vouloir en tirer,) que de vrait-on en conclure ? Rien autre chose, si çe n’est que.les Prétres trépassés, comme ceux qui existent encore, ne voyant aucune loi qui les forçât à invoquer l’inamovibilité établie en leur faveur dans l'intérêt de l’ordre public, avaient la liberté de ne pas insister sur ce droit, lorsque leur supérieur leur proposait de changer de cure ; et qu’en se rendant ainsi à sa prière ils ne faisaient et n’étaient censés faire qu’un acte libre et volontaire de résignation ou de démission. Cet acquiescement même de leur part, en l’absence de toute contrainte prononcée contre eux par les tribunaux compétens, pour les forcer à renoncer à l'exercice de ce droit, ou à quitter leurs cures à la volonté seule de l'Evêque, comporte en lui-même une reconnaissance de ce droit. Cela est si vrai que je tiens de sourçe respectable que PEvêque Plessis, convaincu sans doute de l’inamovibilité des

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Cures, avait toujours soin, lorsqu'il proposait à un Prêtre de le transférer ailleurs, d'obtenir de lui une démission préalable du bénéfice dont il était en possession. J’ai pour garant de cette assertion, la parole de Piêtres anciens et marquants du Clergé Canadien.

Au reste je ne sache pas que depuis 1679, aucun Ecclésiastique ait consenti à abandonner sa cure sans recevoir un équivalent, Sa translation à une autre paroisse en était presque toujours la condition, et le plus souvent il y trouvait un ample dédommagement. Il y avait certainement là un motif plus que suffisant pour l’engager à consentir de bon gré à son déplacement.

Ces raisons prouvent à l’évidence le non sens de cette exception spécieuse, le non usage. On sera donc forcé d’y renoncer. D’un autre côté on tentera peut-être de la formuler autrement ; on dira : ‘‘l’usage a été contraire à la loi de 1679, donc elle est abrogée.” En si beau chemin il ne faut pas s’arrêter.— Force est donc d’argumenter pour réfuter même de mauvaises raisons. Alléguer un usage contraire, c’est affirmer un fait, Le moins qu’on puisse exiger, c’est qu’on le prouve. Mais le moyen d’y parvenir ! Veuillez me l'indiquer. Je me sens incapable seul de réussir. Pour sortir de cet embaras, quelque zélé défenseur de lautorité arbitraire, répondra peut-être; “Les Curés n’ont pas insisté sur ce droit d’inamovibilité ; Donc, etc., etc.”

Nonobstant un exemple qui ne date que de quelques années, et dont nous avons déjà parlé, admettons néanmoins que cette assertion soit vraie. Quelle conséquence en déduirez-vous ? Ce ne sera pas certainement la preuve d’un usage contraire ; ce sera encore tout au plus le lieu commun du non-usage, ce non sens que nous avons déjà exposé.

Cependant un usage contraire est quelque chose de bien connu dans notre jurisprudence. Elle le définit et prescrit la manière d’en faire la preuve. Je conçois que lors qu’une” loi écrite est muette eur quelque point, ou qu’elle eat syaceptible de doute, on

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