LA A RAILS FAN MST AT LED APRIL NE D NET
peut recourir à l’usage pour l’interprèter, cet usage que Tovc- LIER, dans son traité des lois, tome 1, p. 126, définit :—
“La manière habituelle d’agir dans les affaires sr px Les “ JUGER, quod in regione frequentatur : tout ce qui se pratique “ d’ordinaire dans un pays par rapport aux différentes affaires “ qui se traitent parmi les hommes.”
Il ajoute, Sommaire 159 :—
“On le prouve (l’usage) ordinairement par l’autorité des “ choses jugées, rerum perpeluo similiter judicatorum, L. 38 &. “ de Leg.; par le témoignage des Magistrats, des Jurisconsul- “tes, des Avocats, et des praticiens.” l
Dict. de Droit, Ferrière, tome 2, au mot usage, p. 759 :—
« L'usage n’obtient force de loi qu'après le choc de con-
‘6 tradiction, pour ainsi dire, car il faut que, judicio contradictorio & confirmata sit tritura fori.”
“Aussi rien ne donne mieux le dernier sceau à l’usage que de +€ prouver qu’il est autorisé par une suite d’arrêts qui y sont en-
‘ tièrement conforines, ou qu’il est si ancien qu’on n’en peut “ pas marquer l’origine.”
Ces autorités suffisent pour faire voir ce que c’est qu’un usage contraire. Encore ne doit-il avoir force de loi que pour ce qui est du ressort du droit privé. Quand un usage blesse l’ordre public, il ne peut jamais l'emporter sur la lois Mais dans l’espèce qui
se présente, comment sera-t-il au pouvoir de PEvêque de prouver un usage contraire, sanctionné par les tribunaux, sur recla-
mation de la part des Curés, et appuyé sur une suile d’arrêts conformes, Un seul jugement de cette nature ne suflirait pas pour établir un usage contraire Et cependant où le trouver ?
J’ai affirmé que Pusage, quoique pouvant avoir force de loi dans certains cas, ne pouvait cependant l’emporter sur la loi quand il blessait l’ordre public. ‘ Je le prouve par l’autorité de M. Toullier qui, après avoir admis que lusage peut abroger la loi, observe néanmoins à la page 130 du tome déjà cité :—
“Il faut encore remarquer que les usages abusifs qui blessent “les mœurs, la décence, la sûreté publique ou Pordre public, & qui préjudicient de quelque manière que ce soit à la société, ou
Tovz- DE LES pratique affaires
ité des L. 38 4.
consul-
de conudictorio que de sont enen peut
n usagè qui.est public, èce qui e prou-
reclats cons pour
de loi la loi ité de ger la
essent (4 sblic, té, ou
‘6 qui, sans être nuisibles, sont déraisonnables ou absurdes, ne “ peuvent en aucun tems l'emporter sur la loi. Le pouvoir de ‘ Pusago ne s’étend qu'aux choses indifférentes à l'ordre public, “ et contre lesquelles la raison ne reclame pas.”
Plus haut, nous avons démontré que les lois ecclésiastiques appartiennent à l’ordre public. Tel est l’Edit du mois de mai 1679. Or l’usage ne peut prévaloir en aucun tems contre ces lois. Comment pourra-t-on donc prétendre que cet Edit qui fixe l’ordre public quant à la possession des bénéfices, se trouve abrogé par l’usage, en supposant, bien entendu, que cet usage ait existé. En outre rappelons-nous la maxime: Privatis pactis juri publico non derogatur, Dans le cas actuel, usage contraire est invoqué pour appuyer une espèce de prescription du droit d’inamovibilité, que l’on prétend être acquise par l’Evêque. La prescription dans ce cas suppose une loi antérieure, mais opposée à cet usage. Cette loi est l’Edit de 1679, qui décrète l’inamovibilité. Cette loi appartient au droit public. On ne peut fonder cette prescription que sur un consentement ou un accord soit exprès, soit tacite de la part des membres du clergé. Cependant, tout en supposant l’existence d’un tel pacte, comment anéantir cet axiome : Privatis pactis juri publico non derogatur. Ce pacte en outre ne pourrait tout au plus lier que les individus qui Pauraient fait. Mais comment pourrait-il lier le public pour l’avantage duquel linamovibilité des Curés a été établie de même que pour ces derniers ?
C’est peut être ici le lieu de citer un arrêi rendu sur une question analogue, et rapporté dans les “Mémoires du Clergé,”” tome 3, p. 128 et suivantes.
Par transaction du 3 mai 1676, maitre Sallier, Vicaire de l’'Eglise paroissiale du lieu d’Esparron-Pallières, s’était départi du droit
qu’il avait d'exiger annuellement pour son entretien certaine somme d’argent et certaine quantité de bled et de vin, moyennant la somme de deux cent soixante livres que le chapitre de l’Eglise collégiale de St. Sauveur du lieu de Grignan, prieur-primitif de la dite Eglise d’'Esparron, avait promis de lui payer annuellement, maitre Sallier demeurant chargé de l’eatretien du Clerc et de Ja lampe, et s’étant
encore départi du droit de nommer les Prêtres de l’Eglise, et consenti que l’économe comme prieur primitif les nommät. “Par ar- 66 rêt du 20 février 1679, la Cour restitua maitre Sällier contre cette 4 transaction, et lui adjugea pouf sa portion congrue la somme de % trois cents livres, en fournissant par lui les frais de lalampe et du “ clerc, et le maïntint au droit de nommer les Prêtres de la paroisse.”
Entr’autres raisons articulées à l’appui de cet arrêt, on lit les suivantes, à la page 134 :—
“Si les conventions des particuliers sont obligatoires, et si la bonne 4 foi en établit une loi inviolable à l’égard des parties contractantes ‘ pour l’obsérvation de leurs traités, c’est toujours avec cette modi- & fication et cette loi inhérente, qu’ils ne puissent faire bréche au “ droit public, auquel privatorum pactis derogari non potest.
“Ainsi toutes les fois qu’une personne s’oblige à plus que le droit commun ne permet, et qu’elle est poursuivie pour l'exécution de ‘sa promesse, ce même intérêt public reclame en sa faveur et le “ libère de sa promesse, par cette raison incontestable qu’il ne se- “ rait pas juste de permettre à un particulier la disposition trop libre ‘ d’une chose qui regarde l’utilité du public.
Et quand ce Vicaire s’est départi de ce droit de nomination qui ‘ ne le regardait pas en particulier, et qui faisait partié des droits 4 attachés à son bénéfice pour Pintéret de la paroisse, ce même in- & térêt le relève de ce département et rend la transaction de nul effet, sans qu’on puisse opposer au coñtraire ni possession ni prescription. Quia contra jus publicum nulla admittitur possessio & yel prescriptio, suivant la disposition de la loi, viam publicam, $. & de via publica.”
De plus, c’est un autre axiome, au moins dé droit public, non moins exact que le premier qu’usus contra legem non est usus, se “ abusus. L'abus du pouvoir est le plus grand fléau des sociétés, Il blesse l’équité, la justice, l’ordre établi. Il sappe les fondements de la communauté. La morale fait de l’obéissance aux lois, un dés premiers devoirs de l’homme. C’est cétte obéissance qui protège là société. La contravention à ces lois de l’ordre public; serait de la part de celui quien-serait coupablé, uné action entachée d’imc
et con- Par arre cette
mme de
> et du roisse.”?
lit les
a bonne Cctantes > modiche au
le droit ation de r et le | ne seop libre
ion qui s droits Ême inde nul i pres- OSSESSL0 cam, $.
c, non sus, sed pciétés, ements un dés D otège
moralité. L'usage qu’on semble vouloir invoquer serait donc immoral ! Et le moyen de faire d’une action immorale dans son principe, une action morale ?
Continuons : “l’usage, dites-vous, dans le cas présent, a abrogé la loi, c’est-à-dire, a mis au néant le premier article de l’Edit de 1679.” Soit ; je vous le concède pour un instant. Mais cette loi n’était qu’une loi déclaratoire du droit commun du royaume. Ce droit commun, comme il a été prouvé, établit l’inamovibilité des Cures. Si l’Edit de 1679 n’a pas force de loi par lui-même, nous rentrons donc dans le droit commun. Et alors vous voyez l’inamovibilité se représenter d’elle même pour réfuter toutes vos objections. Qu’allez-vous faire ?
Ilest donc évident que vouloir invoquer l’usage en cette matière, c’est s’exposer à marcher d’absurdités en absurdités. Si une fois on érige en principe cette proposition dont l'effet doit être nécessairement de bouleverser l’ordre public, on ne peut prévoir où s’arrêteront ceux qui sont chargés d’exécuter les lois et de les faire observer. Ce n’est pas tout d’invoquer un principe, il faut aussi en prévoir les conséquences, et bien peser leurs résultats.
Si je w’écoutais que mon “bon plaisir,” il y a longtems que j’aurais terminé ces notes ; peut-être même ne les aurais-je jamais commencées. Mais forcé d'écouter le “bon plaisir” des autres, je dois encore me mettre à l’ouvrage pour réfuter, ou plutôt pour exposer Pabsurdité de ce “bon plaisir” exprimé dans certains actes purement minisiériels.
Que lon remarque que c’est la loi qui a décrèté l’inamovibilité des cures. C’est même une qualité essentielle à cette sorte de biens, disent les auteurs. “On peut définir l’inamovibilité,” dit le nouveau Denisart, à ce mot, page 591, tome 1, “un caractère donné ‘€ par la loi à un office d’où il résulte que celui qui en est pourvu ne “ peut pas le perdre autrement que par mort, résignation, ou for- ‘€ faiture jugée.”
Et il ajoute, à la page 597 :—
‘Les offices ecclésiastiques sont en général inamomibles. Les # Canons des anciens Conciles enjoignaient aux clercs qu’on avait
‘“institués dans'une place, d’y demeurer toute leur vie ; et parune “ conséquence réciproque, ils étaient assurés d’y demeurer tant “ qu’ils s’acquitteraient de leurs devoirs.”
Cet esprit de l’Église sur la nécessité de rendre les curés inamovibles; manifesté par les anciens Conciles, se retrouve encore dans le Concile de Trente. On voit, dans Durand de Maillane, au mot paroisse, tome 5, page 196, que ce Concile a fait à ce sujet le Réglement suivant :—
“A l’égard des villes ou des lieux où les paroisses n’ont pas de “ limites réglées, et où les Recteurs n’ont pas un peuple propre et 4 particulier qu’ils gouvernent, mais administrent les sacremens in- “ différemment à ceux qui les demandent ; le Saint Concile en- & joint aux Evêques que pour la plus grande sûreté du salut des ‘ âmes qui leursont commises, distinguant le peuple en certaines ‘ paroisses propres, Ÿs assignent à chacune son Curé particulier ET “ POUR TOUJOURS, qui puisse connaitre les paroissiens, et du “ quel seul ils reçoivent licitement les sacremens, ou qu’ils apportent “ remède à cet inconvénient de quelqu’autre manière plus com- “ mode, selon que l’état et la disposition du lieu le requerront. Ils ‘ auront pareïllement soin que dans les villes et lieux où il n’y a “ point de paroisses, il en soit fair au plutôt, nonobstant tous privi- 4 ]èges et toutes coutumes;même de tems immémorial.” Sess. %, chap. 13. de ref.
La loi, il est vrai, donne à l’Evêquele patronage des cures, c’està-dire le choix et la nommination du desservant. Mais elle ne prescrit pas la forme de cette nomination, non plus que les mots ou les termes dans lesquels elle doit être rédigée par écrit. Ce n’est pour lui qu’un devoir purement ministériel. Du moment qu’il a choisi et nommé le Curé, cette nomination, n’importe dans quels termes elle est conçue, devient aussitôt, et indépendamment de la volonté de l’Evèque, revêtue du caractire que la loi y a attaché d’elle-même. L'une des parties essentielles de ce caractère est Vinamovihlité. Les mots ‘révocable à volonté, ad nutum, ou suivant bon plaisir” que l’Evêque prendrait sur lui d'insérer dans ses lettres de provisions ne changeraient rien à la nature de cette
t par une rer tant
s inamoore dans 2, au mot et le Ré-
pas de propre et mens incile ensalut des certaines
rer ET ens, et du apportent lus comont. Ils ù il n’y a us privi- Sess. %,
S, C’estelle ne mots ou Ce n’est t qu’il a ns quels nt de la attaché tère est
um, ou rer dans le cette
collation, telle qu’établie par la loi etsurtout par une loi d'ordre public. Son caractère légal reste le même. Il n’est pas au pouvoir de l’'Evêque de le changer ou de l’altérer, à moins de consacrer.en principe que sa seule volonté doit l'emporter sur la loi.
Une question analogue peut se présenter à notre considération. On a déjà reclamé dans ce pays contre l’amonibilité des Juges.— La Chambre d'Assemblée a même adopté, ces années dernières, un projet de loi à l’effet de les rendre inamovibles. Supposons maintenant que ce projet soit devenu loi, ou qu’il le devienne sous peu de tems, et qu’il n’y ait aucune forme prescrite pour la rédaction de leurs commissions, trouvera-t-on des personnes qui oseront prétendre que ces officiers publics ne posséderont pas le caractère que la loi leur aura accordé, et qu’ils seront amovibles au mépris de cette même loi, simplement parceque le Gouverneur, signant une ancienne formule, aurait ajouté : “révocable à volonté, ad nutum Regis, durant bon plaisir?” Il n’est pas nécessaire d’attendre la réponse à cette question pour sentir toute l’absurdité de cette proposition. Or le principe légal est le même, appliqué à la position des Juges ainsi que des Curés, quant à l’inamovibilité. Les conséquences doivent donc être les mêmes pour ceux-ci comme pour ceux-là.
Il ne me reste plus qu’à répondre à une objection dont la futilité n’empêchera peut-être pas qu’on y aie recours afin d’intéresser l'opinion publique par des raisons d’expédience. Si les Curés sont 2namovibles, dira-t-on, une paroisse qui aura un mauvais desservant, ne pourra pas s’en défaire. (C’est une erreur. Ceux qui sont disposés à soulever cette objection, doivent savoir mieux. Ils ne peuvent ignorer que les lois ont pourvu à cette difiiculté. Elles ont décrèté la vacance des bénéfices pour des causes justes et raisonnables. Les Cours de justice sont revêtues du pouvoir de prononcer cette vacance, lorsqu'elle est méritée. Au reste qu’on se rappelle quefce qui est, est du ressort de l’avocat et du Juge, et que
ce qui devrait être, est uniquement du ressort du Législateur.
La proposition de laisser à l’Evêque ce pouvoir arbitraire, est une
question d’expédience. Ce n’est donc pas à nous à la résoudre.— G 2
Mais qu’il nous suffise d’observer que si les cures étaient à la disposition absolue de l’Evêque, c’est-à-dire amovibles à sa volonté, il en résulterait peut-être plus d’inconvénients que dans l’état de choses contraire. L’Evêque, direz-vous, déplacera le Curé dont les paroïssiens seront mécontents. C’est bien ; mais toujours faudra-t-il l’exercice de cette volonté. Et qui vous assure que cette volonté sera toujours conforme à vos désirs ? Cette même volonté arbitraire ne pourrait-elle pas vous contraindre à garder le Curé contre la conduite duquel vous auriez réclamé ? Ne pourrait-elle pas, cette même volonté sans bornes, vous priver du bon Curé que vous désireriez conserver, pour placer à la tête de votre paroisse un Prêtre que l’Evêque aurait retiré d’un autre cure pour mauvaise conduite ? Quels moyens auriez-vous alors d’obtenir justice ?— Voilà donc, entr’autres, des considérations d’une assez grande importance qu’il faudrait bien peser, avant de se déclarer en faveur de l’expédience de rendre les Cures amovibles.
Telles sont les notes que j’ai préparées sur cette question que je suis loin de vouloir envisager uniquement dans l'intérêt de mon client. Elle est d’ordre public. C’est cette raison qui m’a porté à me rendre à la demande qui m'a été faite par plusieurs meribres du Clergé, de les livrer à la publicité. Mais avant de finir, je ne puis oublier que je dois quelque justice à mon client, surtout dans la position malheureuse où l’a placé l’autorité arbitraire de PEvéque. C’est au moyen de la violence et des voies de fait qu’on a tenté dele déposséder. Je suis néanmoins prêt à absoudre M. Lafrance, autan: qu’il peut l’être, dans cette affaire. Je crois qu’il n’a joué qu’un rôle passif, et qu’il n’a fait qu’obéir à des ordres supérieurs.
Je suppose donc pour un moment que le Curé Nau soit mal fondé dans ses prétentions, et que M. Lafrance ait été légalement nommé à la desserte de cette Cure. Il n’en est pas moins vrai que le premier était légalement en possession. M. Lafrance avait dans ce cas le recours en complainte. Mais pour l’exercer, n’ayant pas la possession réelle du bénéfice, il lui fallait faire acte de prise de possession civile, qui était la seule voie légale qui lui restât, au refus du
à la disvolonté, ’état de ré dont rs faue cette volonté e Curé rrait-elle uré que oisse un auvaise stice — de imiveur de
que je de mon porté à nurribres r, je ne ut dans | l’'Evéqu’on a M. Laqu’il n’a s supé-
al fondé nommé le predans ce pas la de posrefus du
Curé Nau de se démettre du bénéfice. (Comment, sans se contredire, l’Evêque, de qui M. Lafrance a sans doute reçu ses ordres, pouvait-il lui enjoindre d’adopter cette formalité essentielle, lui qui venait de sévir, avec tout le poids de son autorité, contre le Curé Nau, pour en avoir fait autant? Il ne restait donc que les violences et les voies de fait. Aussi l’abus du pouvoir n’a point reculé
devant l'emploi de ces moyens illégaux et immoraux. Et s’ils pas-
saient inaperçus, peut-être les partisans de l’usare prétendraient-ils plus tard avoir acquis par cela même le droit de les employer impunément à l’avenir. Cependant il est bien naturel de se demander : qui a droit de se faire justice à soi-même, et de répudier les voies légales auxquelles seules il faut avoir recours pour obtenir justice ? Depuis quand les lois permettent-elles les violences et les voies de fait qui ne tendent qu’à bouleverser l’ordre social ? Peut-il y avoir une classe d'hommes qui soit exempte d’obéir à ces lois ?
IL est inutile d’entrer dans les détails de cette question. Ils mèneraient trop loin. . Je me contenterai seulement de citer l’article 60 de l'Edit de François I, du mois d’août 1539 :
Nous défendons à tous nos sujets prétendant droit et titre ès & bénéfices ecclésiastiques de notre royaume de ne commettre au- “ cune force ni violence publique ès dits bénéfices ct choses qui en dépendent, et avons dès à présent comme pour lors, déclaré et & déclarons ceux qui commettent les dites forces et violences publi- “ ques, privés du droit possessoire qu’ils pouvaient préteudre ès dits “ bénéfices.”
a ne A MIO nt nn 90 ment vo 2