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de cette Ville.
r l'Hôtel de la en criée, il faut levant la princt- , du dit Hôtel de onceaux conire tel de Ville.
ment locale, n’a jaans lAbstract.
[III g sur un particulier.
uée par un patcriées, il suffit ncipale porte de créancier de la affiches et pason du dit saisi, la dite Eglise et cier de la rente.
eo. III, ce. 2, Section jenements,” mais “ les
ier” ne sont pas des çais dit immeubles,
es foncières.
ières, les criées
doivent être faites en la même forme que
les héritages sujets aux dites rentes.
En force.
ARTICLE CCCL.
Saisies el criées d'Office Royal, comptable en la Chambre des Comptes à Paris.
Quand un Office est saisi et mis en criées, si le dit Office est Royal, et la provision d’icelui prise du Roy, et le dit Office complable en la Chambre des Comptes à Paris : les criées se doivent faire devant la principale porte de l'Eglise de Saint Burthelemi, Paroisse de la Chambre des Comptes, et les affiches et panonceaux étre mis, lant contre la principale porte de la dite Eglise, que contre la maison où est demeurant le dit débileur, au cas qu’il soit demeurant en la Ville ou Fauxbourgs.
ARTICLE CCCLI.
Criées des autres Offices.
Et pour le regard des autres Ofices, se doivent Jfaire les criées en la Paroisse du Siéye dont dépend et se fait le principal exercice du dit Office. |
ARTICLE CCCIL.
Des criées faites sur un débiteur demeurant hors la Ville de Puris.
Et si Le débiteur est demeurant hors la Ville et Fauxbourgs de Paris, il faut, outre la solemnité
susdite, faire les criées et quatre quatorzaines en la Paroisse du domicile du detteur saisi, et metre affiches et panoncerux, tant contre la principale porte de l'Eglise Parochiale, que con- * tre la maison du delteur saisi, ;
Ces articles ne sont pas en force. Ils sont omis dans l'Abstract.
Arricze CCCLIII.
| Etablissement de Commissaire en saisie réelle.
En toute chose saisie et mise en criées, faut établir Commissaires ; et ès Offices où il ya gages, sera élabli Commissaire pour recevoir les fruits.
Le shériff, ou l'huissier agissant snr exécution émanée de la cour de Uircuit,—prend la place du commissaire.
Il n’y a pas d'office venal en Canada, et par conséquent sujet à être saisi.
ARTICLE CCCLIV.
Des opposilions, et quand elles doivent êlre formées.
St on veut s'opposer afin de distraire ou annuler, ou afin de faire adjuger à quelque charge, telle opposition se doit former auparavant l'adjudication, et non après. Mais l'opposition afin de conserver son droit pour être mis en ordre sur le pri est reçue jusqu'à ce que le décret soit levé et scellé.
Toute cette matière est réglée par les lois de procédure.
ARTICLE CCCLV.
Cet article se rapporte au droit féodal ; et il n’est plus en force.
quatorzaines en obteur saisi, et tant contre la rochiale, que con-
Ils sont omis dans