RER RES
ArrTICLE CCCLVI.
Quand on peut former une opposition sur le prix.
Toutefois si aucun avait omis à s’opposer afin de distraire ou de faire adjuger l’héritage à quelque charge, il peut s’opposer pour venir sur le prix avant le décret levé et scellé, et non après, et doit le dit décret être vingt-quatre heures ès mains du Scelleur avant que le sceller.
Par le 41 Geo. IIT, c. 7, Sect. IT,les oppositions afin d'annuler, de distraire et de charge doivent être faites
comme oppositions afin de conserver si elles n’ont pas été faites à temps.
ARTICLE CCCLVII & CCCLVIII.
Ces articles réglaient les oppositions des seigneurs. Ils ne sont pas en force, mais les propriétaires des rentes constituées, qui ont pris la place des droits seigneuriaux, sont par ce statut exempts de faire des oppositions pour conserver ces dites rentes.
ArriICLE CCCLIX.
De l'ajournement à voir adjuger, et comment courent les quarante jours.
Avant que procéder à l’adjudication des choses saisies, est requis que le saisi soit adjourné parlant à sa personne, pour voir adjuger par décret quarante jours après le Jugement donné, lesquels quarante jours ne courent que du jour de la première affiche mise. Et où l’on ne pourrait parler à la personne du dit saisi, suffit de faire l’adjournement au domicile du saisi, et Prône de l'Eglise
& et. NE
96 DES ORIÉES.,
Paroissiale du lieu ou l'héritage est assis, avec affiche à la principale porte de la dite Eglise.
Cet article n’est pas en force.