ARTICLE CCCLX
Opposans doivent élire domicile.
Les opposans aux criées, élisans domicile, sont tenus nommer leurs dits domiciles en certain lieu de ja Ville, ou du lieu où les criées sont poursuivies, et déclarer la rue et enseigne, ou autre marque publique et certaine, pour être appelés à la distribution du prix; lequel domicile n’est fini par la mort du Procureur, ou autre, en la maison duquel aurait été le dit domicile élu.
Et valent tous exploits de significations et autres, faits au dit domicile sur l’exécution ou décret tant pour l’ordre que distribution des deniers.
En force. Voyez l’Ord. de 1667, et Lizoite v. Caron 3 Rev. de Leg. p. 472.
ARTICLE CCCLXI.
Forme de procéder en exécution du décret.
Les dits opposans aux. criées, sont tenus dans la huilaine après la signification à eux fuile aux domiciles par eux élus, ou à leurs personnes, de porter leurs litres pardevers le Commissaire commis pour fonder leurs opposilions, à lout le moins duns un second délai, qui sera encore de huitaine pour tous délais, el à faute de ce faire, doit le Commissaire pro
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