‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 18 sur 119 · ARTICLE CII · texte numérisé non relu

ARTICLE CII

Du délaissement et abandonnement de l'héritage par le tiers détenteur.

Quand un tiers détenteur d’héritage est poursuivi pour raison d’une rente, dont est chargé le dit héritage, qui lui a été vendu sans la charge de la dite rente, et dont il n’avait eu connaissance auparavant la dite poursuite : après qu’il a sommé son garant ou celui qui lui a vendu et promis garantir le dit héritage, lequel lui défaut de garantie,

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le dit tiers détenteur ainsi poursuivi, auparavant contestation en cause, peut renoncer au dit héritage ; et en ce faisant il n’est tenu de la dite rente et arrérages d’icelle, supposé même que les arrérages fussent et soient échus de son tems, et auparavant la dite renonciation,

Les articles 99, 100, 101 et 102 ont soulevé de grandes discussions,

Ferrière sur l'article 101 dit que “ pour ne pas le comprendre, il faut lire ce que Tournet et les autres commens tateurs en ont écrit.” On ne peut pas dire que Ferrière lui-même a éclairé la difficulté.

Il me semble que l’interprétation des articles 99, 101 et 102 est fucile ; mais pour les bien comprendre, il ne faut pas considérer le mot ‘‘ rente” dans l’article 102, comme voulant dire ‘‘ rente foncière.” (1) Si on lui donne cette signification, on se trouve très embarrassé, car on a deux articles—le 99 et le 102—statuant sur le même cas, et ce, dans deux sens différents. L’article 99 dit que les ‘‘ déteateurs et propriétaires ” sont ‘ tenus personnellement ” pour ‘les arrérages échus de leur tems,” tandis que par l’article 102 le tiers détenteur est déchargé des arrérages ‘ échus de son tems,” par le délaissement fait (avant contestation en cause.” En d’autres termes, il est,et il n'est pas tenu personne!lement. Mais lisez ‘ rente constituée” au lieu de ‘ rente” dans l’article 102, et vous avez un article—99—qui règle les rentes et autres charges réelles et annuelles, et un autre article— 102—qui règle les rentes constituées. Loyseau est embarrassé par les mots ‘et dont il n’avait eu connaissance auparavant la dite poursuite.” Cependant plus loin il en donne lui-même l'explication. Ces mots établissent une exception, pour le cas de celui qui ayant eu connaissance de l’existence de la rente constituée, garde, néanmoins, la terre.

Cette prétention est appuyée d’ailleurs par l’article 101 qui traite évidemment des deux sortes de rentes, sa-

(1) C’est ce que Loyseau a fait. Deguerpissement, Liv, V. Ch. 15, Nos. 5et 6.

voir : les rentes constituées et les rentes foncières. L’'ex-

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pression de cet article est ‘ rentes ou autres charges i réelles ou annuelles.” L'article 99 dit ‘ ou autres char- d' ges réelles ef annuelles” fr Il résulte donc que l’article 99 traite des rentes fon- ! re

cières, 102 des rentes constituées et 101 des deax espè- !

ces. (1) . |

Il y a une autre hypothèse possible, c’est que l’article 102 établit une exception à la règle de l’article 99. Cependant je crois que cette supposition ne peut pas être admise. Il n’est pas probable que les rédacteurs de la coutume auraient éloigné autant l’exception de la règle sans indiquer la liaison ; d’ailleurs il serait contraire aux principes de permettre au détenteur d’une terre chargée de rente foncière, de jouir des fruits, sans payer les arrérages de la rente échus de son temps, même dans le cas où il n’en aurait pas eu connaissance.

Quant à l’article 100, j'admets ne pouvoir pas m’expliquer son utilité. L'expression ‘“ et s'entendent chargés et redevables,” que l’on trouve au commencement de l'article 100, porterait à croire que l’article 100 a été introduit pour expliquer et étendre 99, aux cas où le titre de l la rente contient la clauso ‘ que la spéciale ne déroge à la générale, ni la générale à la spéciale.”

Si tel est le sens de l’article, il y a peu de cas où le détenteur n’est pas personnellement tenu pour les arrérages. Mais on peut dire que l’on n’a jamais donné à l’article cet effet, ni en France, (2) ni en Canada. (3)

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