‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 21 sur 119 · ARTICLE CVI · texte numérisé non relu

ARTICLE CVI

De la réconvention.

Réconvention en cour laye n’a lieu, si elle

ne dépend de l’action, et que la demande en réconvertlion soit la défense contre l’action premièrement inlentée ; el en ce cas le défendeur par le moyen de ses défenses, peut se constituer demandeur.

Cet article n’est plus en force ici, n'ayant plus d'objet.

ArrTiCLE CVIT.

Si cédule privée emporte hypothèque.

Cédule privée qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d’icelle faite en jugement, ou pardevant notaire, ou que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation, en cas que par après elle soit vérifiée.

Si cet article était rédigé en forme négative—tt Cédule privée, qui porte promesse de payer, n’emporte hypothèque ” — on aurait pu le passer sans remarque, mais il faut considérer qu’il déclare deux choses : lo. que cédule privée n’emporte hypothèque; 20. qu'un jugemeñt ou un acte pardevant notaires emporte hypothèque,

Ceci nous oblige à faire quelques observations. La première de ces déclarations de l’article est vraie. La seconde ne l’est que sous certaines restrictions. D'abord on ne peut stipuler une hypothèque générale par acte devant notaires. Il faut que l’acte contienne une: désignation spéciale de la terre hypothéquée, et de la somme à être garantie par telle hypothèque. (2) Ensuite l’hypothèque créée par un jugement ne peut affecter que les biens possédés par le débiteur au temps de la pronon-

(1) Tidmarsh v. Stephens et al. et Stephens et al, C.S.

(2) S. R, B. C. c. 37, Sect. 45. Exp. Cuzelais et Ramsay, L. R. p. 34.

… PRES 2 SE TRI D EAN SU AE ne EN DL Ba ee En

ciation du jugement et après ln production au bureau d‘enrégistrement d’un avis désignant la propriété. (3)

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