‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 22 sur 119 · ARTICLE CVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CVIII

Transport ne saisit qu'après signification.

Un simple transport ne saisit point, et faut signifier le transport à la partie, et en bailler copie auparavant que d’exécuter.

Cet article est en force. Il est cependant utile de remarquer qu'un usage, qui parait en contradiction avec cet articie, s’est établie, et que les cours de première instance ont permis aux demandeurs de poursuivre par un transport non signifié, en le produisant avec l’action et deuandant cet acte de lu signification. (1) Maïs la Cour du Banc de la Reine semble ne pas avoir sanctionné cette pratique illégale. (2) Et dans une autre cause (3) où un cessionnaire poursuivit, sans signification du transport, le cessiornaire fut condamné à payer les frais du demandeur qui avait consigné l’argent. Aussi Rose v. Coutlée, S. C.M. Mais quoud le cédant, le cessionnaire et le débiteur, la signification n’est pas nécessaire s'ils ont donné suite au transport. Or v. Hébert, 2 L. C.J., p. 282, et 12 D.

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