ARTICLE CXII
Du privilége des bourgeois de Paris.
Par privilége notoire des bourgeois de Paris en matière civile, ne peuvent étre les bourgeois de la dite ville contraints plaider ni répondre en défendant ailleurs qu’en la ville de Paris, pour quelque cause et privilége que ce soûl.
Cet article contient une disposition purement locale ; et par conséquent, il n’est pas en force ici.