‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 27 sur 119 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

De la prescription.

ArrTICLE CXIII.

De la prescription d’un héritage ou d’une rente foncière par 10 ou 20 ans.

Si aucun a joui et possédé héritage ou rente, à justre titre et de bonne foi, tant par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchement et sans inquiétation, par dix ans entre présens, vingt ans

(2) S. R. BB. C., c. 83, sect. 199.

entre absens, âgés et non privilégiés, il ac- ! quiert prescription du dit héritage ou rente.

ArTICLE CXIV.

De la prescription d’une rente foncière, ou constituée, ou d'une hypothèque.

Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédécesseurs, desquels il a le droit et cause, d’héritage, ou rente, à juste titre, et de bonne foi, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, âgés et non privilégiés, franchement et paisibiement, sans inquiétation d'aucune rente ou hypothèque ; tel possesseur du dit héritage, ou rente, a acquis prescription contre toutes rentes ou hypothèques prétendues sur le dit héritage ou rente.

Le premier de ces articles établit la prescription pour acquérir (1) un héritage ou rente foncière par dix ou vingt ans, et le deuxième établit la même prescription pour les libérer.

Avant de dire que ces articles sont en force quant aux rentes, il faut déterminer la valeur du chapitre 50 des Statuts Refondus du Bas-Canada, Section première. Il y est dit : ‘ Toutes ces rentes, tel que mentionné plus | haut (savoir, les rentes foncières perpétuelles et non d | rachetables créées depuis le 4 mai 18659) s’il en est stipulé, seront à toujours rachetables à l’option du débiteur d’icelles, et soumises à toutes les règles et lois affectant \! les rentes constituées à perpétuité quant au mode de les racheter et autrement, sauf et excepté quant à la prescrip-

(1) J’empleie les expressions, prescription pour acquérir, prescription pour libérer, parce que j’expose la loi, faussée comme elle l’est par l'erreur qui s’est perpétuée dans l'article 2219 du code Napoléon.

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débiteur affectant de de les prescripacquérir; 1, faussée uée dans

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lion qui sera celle de trente ans pour Lelles rentes et arrérages d’icelles.” Je ne m’arrête pas pour montrer l'absurdité d’une loi qui prohibe quelque chose en termes exprès, et ensuite donne un effet important à l'acte de celui qui veut enfreindre sa défense.

Je passe outre, mon but n'étant pas de critiquer cette législation, mais d'en examiner les effets. Ce statut crée une prescription nouvelle—prescription de trente ans pour les rentes foncières stipulées depuis le 4 mai 1859 et les arrérages d’icelles. On ne nous dit pas si c’est la prescription pour acquérir aussi bien que celle pour libérer dont il s’agit. On ne distingue pas entre le débiteur qui a créé la rente et le propriétaire qui a acquis par juste titre et de bonne foi l'héritage chargé de la rente. Cependant, il ne faut pas décider qu'il s'agit ici de la prescription pour acquérir, car quoique le Statut ne fasse pas de distinction, il ne parait pas que le législateur ait eu en vue cette espèce de prescription. La mention des arrérages en exclut l'idée. La prescription libérative seule peut les affecter.

Il ne nous reste plus qu'à examiner si, dans le cas de l'article 114, il faut trente ans pour purger l'héritage ou rente. Les termes de la loi sont formels ; néanmoins, je ne serais pas disposé à adopter une opinion si extrême. D'ailleurs, on peut dire que la Section du Statut réfère principalement aux rapports existants entre celui qui crée la rente et le débiteur.

Il parait donc que ces deux articles sont en force, malgré le chapitre 50 des Statats Rofondus, tant par raprort aux rentes stipulées foncières et non rachetables, établies avant le 4 mai 1859, que par rapport à celles stipulées telles depuis.

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