ARTICLE CXV
Exception de l’article précédent.
Et a lieu la dite prescription, supposé que la dite rente soit payée par celui qui Pa constituée, ou autre, au déçu du tiers-détenteur. Toutefois si le créancier de la rente a eu juste cause d'ignorer l’aliénation parce
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que le débiteur de la dite rente serait toujours demeuré en possession de l'héritage ar le moyen de location, rétention d’usufruit, constitution de précaire, où autres semblables, pendant le dit tems la prescription n’a COUTS.
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