‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 29 sur 119 · ARTICLE CXVI · texte numérisé non relu

ARTICLE CXVI

De ceux qui sont réputés présens.

gont réputés présens ceux qui sont demeurans en la ville, prévoté et vicomté de Paris.

Par ces termes, cet article parait Jocal ; mais nous avons suivi l'esprit de Particle en établissant une règle

analogue. Pour nous présens gont ceux qui emeurent dans la mème J uridiction ou Province. (1)

qe

ARTICLE CXVIL

De la prescription contre le douaire.

En matière de douaire, la prescription cornmence à courir du jour du décès du mari seulement, entre âgés et non privilégiés.

cs

ARTICLE CXVIIL.

De la prescription de trente ans San$ titre.

gi aucun à joui; usé ou possédé un héritage ou rente, ou autre chose prescriptible, par l’espace de trente ans, continuellement,

DR METRE QG) The Sequel, page 13.—Stuart el Blar, 2 L. 6, Jurist, p. 123.

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nous règle urent

ption S du ivilé-

héritible, ment,

, Jurist;

tant par lui que par ses prédécesseurs, franchement, publiquement, et sans aucune inquiétation, supposé qu’il ne fasse apparoir de titre, il a acquis prescription entre âgés et non privilégiés. |

ArTicze CXIX.

Les rentes constituées à prix d'argent sont rachetables à loujours.

Facullé de racheter rente constituée à prix d'argent, ne se peut prescrire par quelque laps de tems que ce soit : mais sont telles rentes rachetables à loujours, encore qu’il y ait cent ans.

Toutes rentes étant rachetables depuis le 22 Victoria, cet article devient inutile. Il n’cst pas en contradiction avec la loi ; mais le Statut va plus loin encore.

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