ARTICLE CXXII
Le rachat des legs pitoyables sur maisons de cette ville ne se peut prescrire.
Legs pitoyables de rentes en deniers, grains ou autres espèces sur une maison de la ville de Paris et fauxbourgs d’icelle, sont rachetables au denier vingt, sans que le dit rachat se puisse prescrire, ores qu’il fût dit par le testateur non rachetable. En faisant toutefois Jaire le remploi en autres héritages, ou autres rentes.
Cet article est encore une exception à la dernière partie de l’article 120. Comme l’article précédent, il est inutile aussi. |
ARTICLES CXXIIL & CXXIV.
Le cens étant aboli, ces articles ne sont plus applicables.