ARTICLE CXXVI
Prescription de six mois.
Marchands, gens de métiers, et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail, comme boulangers, péiissiers , couturières, selliers, bouchers, bourreliers, pussementiers, maréchaux, rolisseurs, cuisiniers, et autres semblables, ne peuvent faire action après les six mois passés du jour de la première délivrance de leur dile marchandise ou denrée, sinon qu’il y eut arrété de compte, sommation el intlerpellation judiciairement faite, cédule ou obligation.
Cet article n’est pas en force. Il se trouve aboli parle 10 et 11 Vic., Ch. 11, Sect. 1. (S. R. B. C. Ch. 67, Sect. 1.) Partout où il y a vente de marchandises on denrées, la matière est considérée comme étant de nature commerciale, (2) excepté dans le cas d’un cultivateur qui vend le produit de sa terre. (3) Il est inutile de revenir
sur la discussion de ce qui constitue une matière commerciale, Les décisions sont du moins uniformes.