LE RP TITRE VIL
Du retrait lignager.
Le 18 Vic. Ch. 102, (S. R. B. OC. Ch. 53) a aboli le retrait lignager, Par conséquêént tous les articles depuis le 129e jusqu'au 159e inelusivement, ont cessé d’avoir force
de loi.
endu par
Les cabaretiers n’ont poi assiette €
rentrent (1) Lussier el al. v. Glouteney, 3 L, O. J., p.299 et 9
ARRÊTS, EXÉOUTIONS ET GAGERIES., 238 TITRE VIII.
Arrêts, exécutions et gageries.
ArrTicLe CLX.
Des causes des saisies et arrêts.
On ne peut procéder par voye d'arrêt, exécutions ou autres exploits, sur les biens d'autrui, nt par emprisonnement, sans obligation, condomnation, délit, ou quasi-délit, chose privilégiée, ou qui le vaille.
Cet article n'est pas en force. Le 25 Geo. III, CO. 2, Sect, 30, (8. R. B. CO. Ch. 83, Sect. 139) a introduit une nouvelle sorte d'exécution, celle par writ, sans lequel on ne peut plus saisir. La saisie arrêt n’est plus émise avant jugement, excepté dans le cas du dernier équipeur, s’il n'£ a pas fraude de la part du débiteur, $S. R. B. O. Ch. 83. Sect. 46. Le Statut fait exceptiun des saisies pour loyers, Il ne touché pas aux revendications. Le Statut 12 Vic. Ch. 42, (S. R. B. C., cb. 87,) abolit l’arrestation de la personne pour dette, excepté en cas de fraude.