ARTICLE CLXIV
De l'obligation du scel royal.
Une obligatian faite et passée sous le scel royal, est exécutoire sur les biens meubles et immeubles de l’obligé.
Il n’y a plus d'obligation exécutoire avant jugement. Voir ce qu’en dit l’articie 160.
ET GAGERIES, 25
ArrTicce CLXY.
De l'obligation du scel authentique.
Et le semblable doît être gardé pour les obligations passées sous scel authentique et non royal, pourvu qu’au jour de l'obligation passée, les parties obligées fussent demeurantes au lieu où la dite obligation est passée.
ARTICLE CLXVI.
Saisie de biens et arrêt de la personne, n'ont lieu pour dette non liquide.
On n'est recevable à procéder par voye d'arrêt, saisie, exécution ou emprisonnement en vertu d'obligation ou sentence, si la chose ou somme pour laquelle on veut faire le dit exploit, n'est certaine et. liquide en somme ou espèce. Et néanmoins si l'espèce est sujette à appréciation, on peut exécuter et ajourner afin d'apprécier.
ArrIce CLXVII.
Cet article se trouve aboli par les Actes Seigneuriaux, si toutefois il a eté en force depuis la cession. Le Statut 25 Geo. III pourtant ne l’a pas affecté.
ArTiCzE CLXVIII,
Si une obligation ou sentence est exécutoire sur les biens de la veuve ou des héritiers.
Obligation passée par le mari, ou sentence contre lui donnée après le trépas du dit mari, ne sont exécutoires sur les biens de la veuve, ni des héritiers du dit défunt, avant que tels soient déclarés. Et pour ce faire les faut appeler.
Res amet on egnr as à EL AT ee
26 ARRÊTS, EXÉOUTIONS
En force en ce qui regarde la sentence, Comme nous l’avons déjà remarqué, l'obligation n’est plus exécutoire ici. L'article doit être rédigé ainsi : “ Sentence donnée û coatre le mari, après son trépas,/’ etc.
ARTICLE CLXIX. |
De la saisie des biens d’un défunt.
Néanmoins pour la conservation du dû des créanciers, peuvent être les biens du défunt et de la communauté saisis et arrêtés ; commandement | préalablement fait à la veuve et héritiers. x
Cet article n’est pas en force. Voyez ce qui est dit sur l’article 160.
ArTicLe CLXX.
Meubles n’ont point de suites par hypothèque, quand ils sont hors la possession du débiteur.