ARTICLE CLXXIX
Il n’y «a pas de préférence sur meubles au cas de déconfiture.
Toutefois au cas de déconfiture chacun créancier vient à contribution au sol la livre, sur les biens meubles du débiteur. Et n’y a point de préférence ou prérogative pour quelque cause que ce soit : encore qu’aucun des créanciers eût fait premier saisir. (1)