‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 82 sur 119 · ARTICLE CCLXX VIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXX VIII

Des choses réputées données en avancement d’hoirie.

Meubles ou immeubles donnez par père ou mère à.leurs enfans sont réputez donnez en avancement d’hoirie.

DES DONATIONS, &o,

toute- 4 AnrrTicce CCLXXIX.

mère,

Disposition et succession de femme qui se remarie,

ane ayant enfant.

1sdite, ès du Femme convolant en secondes ou autres

nôces, ayant enfans, ne peut avantager son

autres :

second mari de ses propres et acquets, plus que l’un de ses enfans. Et quant aux conutes per- quêts faits avec ses précédens maris, n’en “ ne peut disposer aucunement au préjudice des , qui que portions dont les enfans des dits premiers

mariages purraient amender de leur mère.

Et néanmoins succèdent les enfans des subséquens mariages aux dits conquêts avec les enfans des mariages précédens, également, venant à la succession de leur mère.

Comme aussi les enfans des précédens lits

ir l'article

putées succèdent |pour leurs parts et portions aux | conquêts faits pendant et constant les sub- »s soient | séquens mariages. Toutefois si le dit maersonnes riage est dissolu ; ou que les enfans du prédie dont cédent mariage décédent, elle en peut disà ue poser comme de sa chose.

ntre-viis.

On ne peut pas dire positivement que cet article n’est pas en force, car il n’y a pas de loi qui l’abroge absolument ; mais le droit illimité de disposer par testament en a tellement changé les effets, qu'il serait difficile de trouver un Cas dans lequel on puisse l'appliquer.

L'on ne peut plus dire aujourd'hui qu’une femme ne puisse pas avantager son second mari plus qu'un de ses enfants, ou qu'elle ne peut pas disposer des conquêts faits

af père avec ses maris précédents au préjudice de ses enfants 7 donnez Par testament elle peut disposer de tout ce qu’elle 2 possède, y compris les conquêts d’une communauté précédente.

ement

66 DES DONATIONS, &c.

Le seul cas donc où cette partie de l’article puisse valoir, c’est lorsque la femme aurait essayé d’avantager son second mari par contrat de mariage, ou par autre acte entre-vifs.

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