‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 83 sur 119 · ARTICLE CCLXXX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXXX

Du don mutuel entre mariez.

Homme et femme conjoints par mariage, étant en santé, peuvent et leur loist faire donation mutuelle l’un à l’autre également de tous leurs biens, meubles et conquêts immeubles, faits durant et constant leur mariage, et qui sont trouvez à eux appartenir, et être communs entre eux à l’heure du trépas du premier mourant des dits conjoints : pour en jouir par le survivant d’iceux conjoints sa vie durant seulement, en baillant par lui caution suffisante de restituer les dits biens après son trépas, pourvu qu’il n’y ait enfans, soit des deux conjoints, ou de l’un d’eux, lors du décès du premier mourant.

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