‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 89 sur 119 · ARTICLE CCLXXXIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXXXIX

De la forme et division des Testaments.

Pour réputer un testament solennel, est nécessaire qu’il soit écrit et signé du testateur; ou qu’il soit passé pardevant deux Notaires, ou pardevant le Curé de la Paroisse du testateur, ou son Vicaire général, et un Notaire ; ou du dit Curé ou Vicaire, et trois témoins ; ou d’un Notaire et deux témoins :

iceux témoins idoines, suffisans, mâles et âgez de vingt-ans accomplis, et non légataires : et qu’il ait été dicté et nommé par le Testateur aux dits Notaires, Curé ou Vicaire général, et depuis à lui relû en la présence d’iceux Notaires, Curé, ou Vicaire général et témoins, et qu’il soit fait mention au dit Testament, qu’il a été ainsi dicté, nommé et relû, et qu’il soit signé par le dit testateur, et par les témoins, ou que mention soit faite de la cause pour laquelle ils n’ont pû signer.

Cet article a subi biens des modifications, qu’il est bon de résumer ici.

Par l'ordonnance de l’Intendant Begon en date du 20 Février 1711, le Sieur Descormiers, missionnaire de l’ancienre Lorette et de St. Augustin, fut autorisé à recevoir les testaments de tous ceux qui étaient malades dans ses paroisses, ‘‘ à la charge par lui de éatisfaire aux formalités prescrites par les coutumes.’ Edits et Ords. Vol.

Il, p. 278. Le 2 Mai 1711, un jugementfut rendu homologuant un testament reçu par le dit Sieur Descormiers

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le 1 Mars de la même année, Edits et Ords. Vol. III, p.

Par une autre ordonnance de l’'Intendant Begon, en date du 30 Avril 1722, tous les missionnaires furent autorisés à recevoir les testaments de leurs paroïissiens. Edits. et Ords. Vol. II, p. 296.

Plus tard cette disposition de l’Intendant Begon a reçu la sanction d’une plus haute autorité. Voyez l'Ord. des Testaments (1735) Titre I, ch. II, sect. 25; mais cette ordonnance n’a jamais été enrégistrée ici.

L'article reçoit une autre modification par l’introduction facultative des formes anglaises pour la confection des testaments. (41 Geo. III, c. 4.)

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