‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 90 sur 119 · ARTICLE CCXC · texte numérisé non relu

ARTICLE CCXC

Des Vicaires qui recoivent des Testamens.

Sont tenus iceux Curez de bailler Lettres de Vicariat général, et icelles faire enrégistrer ès Greffes Royaux pour le regard des Paroisses assises ès villes, et où il y a Juge Royal, et ès autres lieux en la Justice ordinaire d’iceux, avant que les Vicaires puis sent recevoir aucun testament.

On ne trouve pas cet article dans l’ Abstract ; mais on ne s’explique pas pourquoi il a été omis.

ARTICLE CCXCI.

Des Régistres de Baptèmes, Mariages, Testamens et Sépultures.

Sont aussi tenus les dits Curezet Vicaires généraux, de porter et faire mettre de trois mois en trois mois, ès Gieffes, comme dessus, les Régistres des Baptêmes, Mariages, Testamens et Sépultures ; sur peine de tous

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dépens, dommages et intérêts. Et pour ce

ne doivent rien payer au Greffe.

On a omis dans l’Æbstract tout ce qui se rapporte aux testaments. L'article tel qu’il est donné (p. III.) est comme suit: Sont tenus les dits curés et vicaires généraux, de porter et faire mettre de trois mois en trols mois ès greffes des régistres des baptêmes, mariages et sépultures, sur peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour ce ne doivent rien payer au greffe’ Il est curieux qu'ayant omis l’article précédent, les compilateurs de l’Astract aient gardé “ Vicaires généraux ” dans leur projet d’article en amendement.

La manière dont les régistres de baptèmes, mariages et sépultures doivent être tenus est maintenant réglée par le 35 Geo. IV, (dont les dispositions sont tirées en grande partie de l’ordonnance de 1669, Tit. XX, art. 8.) et le 2 Vic. c. 4. (Voir Sts. Ref. B. C. ch. 20), et par le 25 Victoria ch. 16. Les dispositions de ces statuts ontété étendues à beaucoup de sectes. Cependant comme aucune de ces lois ne fait mention des testaments, suivant en cela les ordonnances de 1539, celle de Blois et celle de 1667, nous pouvous dire avec Ferrière: ‘ C’est pourquoi il faut suivre dans notre Coutume ce qui est prescrit par cet article 291, “ et par conséquent c’est justement ce qui est omis dans l’Æbstract qu’il faut rétabiir.

Arrice CCXCII.

Qui peut fuire testament, au profit de qui et de quels biens.

svules nersonnes saines d’entendement, âgées et usantes de leurs droits, peuvent disposer par Teslament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personne capable, de tous leurs biens, meubles, arquêéts et conquéts immeubles, et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages, ct non plus avant, encore que ce fût pour cause pitoyable.

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