ARTICLE XC
Ustensiles d’hôtels, moulins et pressoirs, de quelle espèce,
Ustensiles d'hôtel qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration, sont aussi réputés meubles : mais s’ils tiennent à fer et à clous, ou sont scellés en plâtre, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peuvent être transportés sans fraction et détérioration, sont censés et réputés immeubles, comme un moulin à vent et à eau, pressoir édifié en une maison, sont réputés immeubles, quand ne peuvent être Ôtés sans dépecer ou désassembler, autrement sont réputés meubles.
Cet article est en force. (1) Le code civil français s'en est éloigné un peu: et l’on peut dire la même chose des
articles 4 et 7, Liv. II, Titre Premier, du projet de la Commission de Codification, 3ième Rapport, p. 92.