‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 92 sur 119 · ARTICLE CCXCV · texte numérisé non relu

ARTICLE CCXCV

Les quatre quints des propres appartiennent aux hériliers, et ils en sont saisis par la Coulume.

Si l'héritier se veut contenter de prendre les

(1) Stuarts Reports, p. 307.

quatre quints des propres, et abandonner les meubles, acquéts et conquéls immeubles avec le quint des dits propres, à tous les lécataires, faire le peul, en quoi faisant il demeurera saisit des dils quatre quints, et les dils léataires prendront le surplus, les deltes toutefois préalablement payées sur tous les biens de l’hérédité.

Cet article n'est plus applicable.

ARTICLE CCXCVI.

Le mari ne peut tester que de la moitié des conquêts.

Le mari par son testament, ou ordonnance de dernière volonté, ne peut disposer des biens meubles et conquèêts immeubles, coimmuns entre lui et sa femme, au préjudice de sa dite femme, ni de la moitié qui lui peut appartenir en iceux, par le trépas de son dit mari.

Les droits de Ja femme commune sont spécialement protégés par le 41 Geo. III.

ARTICLE CCXCVII.

Des exécuteurs testamentaires.

Les Exécuteurs testamentaires sont saisis durant l’an et jour du trépas du défunt, des biens meubles demeurez de son décès pour l’'accomplissement de son testament, si le testateur n’avait ordonné que ses exécuteurs fusse..: saisis de sommes certaines seulement. Et est tenu le dit Exécuteur de faire

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faire inventaire en diligence, sitôt que le Testament est venu à sa connoissance ; l’héritier présomptif présent ou duement appelé.

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