ARTICLE CCXCVIII
De la légitime des enfans.
La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eut eùû en la succession des dits père et mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, si les dits père et mère ou autres ascendans, n’eussent disposé par donation entre-vifs ou dernière volonté. Sur le tout déduits les deites et frais funéraux.
Il n'est pas difficile d'arriver à la conclusion que cet article, tel qu’il est rédigé, n'est pas en force; mais il n’est pas aussi facile de décider si la légitime des enfants se trouve complètement ubolie.
A l'appui de !a négative on peut dire qu’il n'y a pas de loi expresse qui l’abolit, ou qui permet aux père, mère ou autres ascendants, d’aliéner leurs biens par donations entre-vifs, au préjudice de leurs enfants.
De l’autre côté on maintient que l’objet de l'ancienne loi était la protection des enfants contre la haine injuste des parents ; que le 41 Geo. IIL a rendu cette protection illusoire, et qu'en conséquence l’article est inapplicable. On peut dife de plus que l'intention de la législature de priver les enfants de toute protection, est rendue encore plus évidente jar la permission donnée au père et à la mère, d’aliéner les terres affectées au douaire des enfants ; et à la mère le droit de renoncer au douaire sur les immeubles aliéné:, pour elle et pour ses enfants.
D'ailleurs, l'on peut demander comment la réduction pourrait se faire, sous le systéme actuel, sans violer d’autres droits également reconnus par la loi? Supposons un Cas: la succession d’un père aurait valu £4000, s’il n'avait pas fait des donations ou de testament ; mais
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par donation entre-vifs, il a donné à A £1000; il a laissé par «tament £2000 à B; de manière qu'il ne reste plus que Z I0U0 à partager entre ses enfants.
Suivant l'ancienne loi la réduction aurait été facile Ce legs à A aurait fourni les £2000 requis; et B aurait gardé tout ce qui lui avait été donné. Aujourd'hui il faudrait procéder autrement ; et c'est justement ce qui est laissé par testament auquel on ne peut pas toucher. Il faut donc que la réduction se fasse sur la donation, qui serait ainsi entièrement absorbée (1). Le donateur pourrait donc ainsi porter atteinte à sa donation et en détruire l'irrévocubilité, une des qualités les plus importantes de la donation.
Malgré la force de cet argumentation, je ne puis pas admettre que la légitime n'existe plus. Il n’est pas vrai de dire que les donations sont irrévocables dans tous les cas. Elles étaient révocables pour cause de survenance d’enfants, et le père pouvait toujours porter atteinte à ses donations préalablement faites en dépensant follement ses biens de manière qu'à sa mort il ne lui restait pas autant qu’il avait aliéné par donation. (2) Il me semble qu'il y a moyen de concilier toutes ces objections, en assimilant ce qui est laissé par testament à ce qui est donné à un donataire insolvable, ou ce quiest dissipé. Sous ce système la légitime conserverait un certain effet.
(1) On comprend qu'il est présumé que les biens laissés par testament tombent dans la mazse; mais c'est encore une question, qui sera traitée plus bas.
(2) On me répondra peut-être que ls donation n'aurait pas ru être réduite pour plus de la moitié; mais cela n'affecte pas le principe. D’ailleurs les auteurs ne sont pas d’accord. Suivant le sentiment de Pothier la donation faite au donataire insolvable ne tombait pas dans la masse. (Tr. Des donations entre-vifs, Sect. 31ème, $ 5, p. 519.) Lebrun est d’une opinion contraire, (D+s successions Art: 6, Liv. IL ch. IIT, Sect. 8, No. 25.) Toullier paraît être disposé en faveur du sentiment de Lebrun (Vol. 5, No. 137.) Beaupré (De ia portion des biecs disponibles Vol. II, No. 176) est d'avis qu'il ne doit entrer dans la masse que pour sa valeur actuelle (p. 84) ; de manière que les donataires et réservataires partagent également la perte.
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Néanmoins dans la cause de Quintin dit Dubois ct al. v. Girard et al., (1) il fut jugé que l’existance d’un testament excluait toute légitime, Ce jugement fut confirmé en appel, (2) mais le savant Juge en chef, en prononçant le jugement, a cru devoir faire l’chservation suivante : ‘ quoique j'ai exprimé ci-dessus l'opinion que même dans un tel cas (où il y a un testament) l'esprit de notre législation est de ne pas admettre le droit de légitime, la question ne laisse pas néanmoins que de souffrir des doutes.” J'admets que je ne vois pas comment un testament pourrait affecter une succession pour plus que la part dont il dispose ; et c’est évidement ce qui a paru au rapporteur de la cause dans le Jurist car il l’a resumée conme suit: “ Que suivant l'esprit de la législation de 1774 et 1801, sur la liberté illimitée de tester, la demande en légitime n'existe plus en Bas-Canada.” Mais le rapport va plus loin que le jugement, lequel est mieux résumé dans les ‘“ Décisions des Tribunaux” (Vol. VIII, p. 317) ‘* Qu'une donation entre-vifs ne peut être assujettie à la distraction de la légitime, si le donateur a plus tard disposé de ses biens par testament.’