ARTICLE (CCII
Enfans héritiers succèdent également.
Les enfans héritiers d’un défunt viennent également à la succession d’icelui défunt, fors et excepté des hérilages tenus en fief, ou franc-aleu noble, selon la limitation mentionnée au Titre des fiefs.
La première partie de cet article est en force lorsqu'il
pratique,
biens en 1 ne peut du droit
valaire
rec le 41 son petit rement il uent de ncompaplus en
aire et
ent. Il
nnent éfunt, ef, ou hlion-
rsqu’il
p’y a pas de testament; mais la dernière partie n'a plus force de loi depuis l'acte seigneurial de 1854.
ARTICLE CCCIII.
Enfans héritiers ne peuvent être avantagez les uns plus que les autres.
Père et mère ne peuvent par donation faite entre-vifs, par testament et ordonnance de dernière volonté, ou autrement, en quelque manière que ce soit, avantager leurs enfans, venans à leurs successions, les uns plus que les autres.
En ce qui regarde les testaments cet article est changé par le 41 Geo. III, ch. 4; mais on rencontre une diffculté du même genre que celle qui a été soulevée sur l'article 298. Par testament les père et mère peuvent avantager un de leurs enfants au préjudice l’un de l’autre ; mais peuvent-ils le faire par acte entre-vifs? Par le même raisonnement qui nous mène à la conclusion que ia Jégitime n'est pas entièrement abolie, nous devons décider que le père et la mère ne peuvent pas avantager un enfaut plus qu'un autre si ce n’est par testament. Mais si l’on décide qu'il n’y a plus de légitime, il faut dire aussi que cet article n’est pas en force. Sur l'autorité de l'arrêt de Quintin dit Dubois et al.v. Girard et al., on conclut que lorsqu’il y a un testament, les donations entre-vifs antérieures sont valables.