‹ Notes sur la coutume de Paris [microforme]Chapitre 97 sur 119 · ARTICLE CCCIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCCIX

Du rapport des fruits.

Les fruits de la chose donnée par père et mère, ayeul ou ayeule, soit héritages ou rentes, ne se rapportent, sinon du jour de la succession échue : Et s’il y a deniers baïillez, les profits se rapporteront depuis le dit tems à raison du denier vingt.

S'il n’y a pas de légitime, il ne peut pas y avoir de rapport, soit de la chose donnée, soit des fruits ; et dans tous les cas les profits doivent être évalués au taux légal des intérêts, c’est-à-dire à six pour cent. (17 Geo. II, c. 3, et 16 Vic. c. 80.) Il me semble qu'en assimi'ant le cas où la loi déclare que l’intéiêt sera dû à celui où les parties sont convenues que l'intérêt sera payable, sans fixer le taux, on ne force pas trop les termes du statut.

ArTiICLE CCCX.

La portion de celui qui renonce, accroît aux autres sans droit d’aînesse,

Le droit et part de l’enfant qui s’abstient ÿ et renonce à la succession de ses père ou mère, accroît aux autres enfans héritiers sans aucune prérogative d’aînesse de la portion qui accroît.

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