ARTICLE CCCXI
Les ascendans succèdent aux meubles, acquêts et conquêts immeubles des descendants,
Père et mère succèdent à leurs enfants, nez en loyal mariage, s’ils vont de vie à trépas sans hoirs de leurs corps, aux meubles, acquêts et conquêts immeubles. Et en défaut d’eux, l’ayeul ou l’ayeule, et au-
tres ascendans.
En force.
AnrTICLE CCCXII.
Propres ne passent point aux ascendans d'une ligne en une autre.
En succession en ligne directe, propre héritage ne remonte ; et n’y succèdent les père et mère, ayeul ou ayeule. x
En force ; mais voyez Pothier, des successions, ch. 11, p. 81, aussi les exceptions contenues aux trois articles qui suivent. |
ARTICLE CCCXIII.
Ascendans succèdent aux choses par eux données. Toutefois succèdent ès choses par eux
x autres sans k
i s’abstient :
es père ou ns héritiers e de la por-
cquêts et Connts.
‘urs enfants, ont de vie à )s, aux meuneubles. Et yeule, et au-
Lg d'une ligne en
te, propre hé- > dent les père
ccessions, Ch. 11, x trois articles qui
Lr eux données. oses par eux
données à leurs enfans, décédans sans enfans, et descendans d’eux.
ARTICLE CCCXIV.
De l’usufruit des père et mère, et de la reversion des biens.
Les père et mère jouissent par usufruit des biens délaissez par leurs enfans, qui ont été acquis par les dits père et mère, et par le décès de l’un d’eux, advenus à l’un de leurs dits enfans, encore qu’ils soient et ayent été faits propres aux dits enfans. Au cas toutefois que les dits enfans décèdent sans enfans et descendans d'eux. Et après le décès des dits père et mère qui ont joui des dits biens par usufruit, les dits biens retournent aux plus proches parens des dits enfans, desquels procèdent les dits biens.
ARTICLE CCCXV.
Quand les ayeuls succèdent en propriété.
Si le fils fait acquisition d’héritages, ou autres biens immeubles, et il décède délaissant à son enfant les dits héritages ; et le dit enfant décède-après sans enfans et descendans de lui, et sans frères et sœurs, l’ayeul ou l’ayeule succèdent aux dits héritages en pleine propriété, et excluent tous autres collatéraux.
84 SUOCESSION.
ARTICLE CCCXVI. | ï Il ne se porte héritier qui ne veut. ;