DE COMPLAINTE
et empêché en sa possession et jouissance, il peut et lui loist soi complaindre et intenter poursuite en cas de saisine et de nouvelleté dedans l’an et jour du trouble à lui fait et donné au dit héritage ou droit réel, contre celui qui l’a troublé.
ArTicLe XCVIL
Complainte n’a lieu pour meubles, si ce n'est pour univergalité mobiliaire.
Aucun n’est recevable de soi complaindre et intenter le cas de nouvelleté pour une chose mobiliaire particulière : mais bien pour université de meubles comme en succession mobiliaire.
AmTicLe XCVIII.
De la simple saisine.
Quand aucun a joui et possédé aucune rente, et icelle prise et perçue sur aucun héritage auparavant et depüis dix ans, et par plus grande partie d’icelui tems, sil est troublé et empêché en la possession et jouissance d’icelle, il peut intenter et poursuivre le cas de simple saisine personnelle contre celui ou ceux qui lont ainsi troublé, et requérir être remis en la possession en laquelle il était auparavant la dite cessation
Cet article n'est pas changé ; mais on a douté si ce v'est pas par erreur qu'il a été laissé lors de la réformation de la coutume. Ferrière Com. info. Tom. 1,P;:1537 La coutume d'Orléans ne contient pas de disposition
semblable. Cependant, il se trouve dans l.#bstract ; -c'est pourquoi je le laisse. 6 + MED