ARTICLE XCIX
Comment les possesseurs d'héritages se peuvent décharger des charges réelles.
Les détenteurs et propriétaires d’héritages chargés et redevables de cens, rentes ou autres charges réelles et annuelles, sont tenus personnellement de payer et acquitter icelles charges à celui ou ceux à qui elles sont dues, et les arrérages échus de leur tems, tant et si longuement que des dits heritages, ou de partie et portion d’iceux, ils seront détenteurs et proprié-
taires.
Il n’y a plus de terres chargées de cens en Canada, et il est défendu d’en créer de nouveaux (1). Les autres dispositions de cet article sont en force dans le sens des remarques sur les trois articles suivants. Je dis que l’article est en force malgré le 22 Vic. C. 49, (2) car ce Statut ne dit pas que les rentes foncières déjà créées sont assimilées, excepté quant à la faculté de les raabeter, aux rentes constituées à prix d'argent.