T D'HYPOTHÈQUE
et promis garantir le dit héritage, lequel lui défaut de garantie, le dit tiers détenteur ainsi poursuivi, auparavant contestation en cause, peut renoncer au dit héritage ; et en ce faisant il n’est tenu de la dite rente et arrérages d’icelle, supposé même que les arrérages fussent et soient échus de son tems, et Lori la dite renonciation.
Les articles 99, 100, 101 et 102 ont soulevé de grandes discussions.
Ferrière sur l'article 101 dit que “ pour ne pas je comprendre, il faut lire ce que Tournet et les autres commentataires en ont écrit.” On ne peut pas dire que Ferrière lui-même à éclairé la difficulté.
Il me semble que l'interprétation des articles 99, 104 et 102 est facile; mais pour les bien comprendre, il ne faut pas considérer le mot “ rente” dans l’article 102, comme voulant dire ‘rente foncière” (1). Si on lui donne cette signification, on se trouve très embarrassé, car on a deux artieles—le 99 et le 102—statuant sur le ième cas, et ce dans deux sens différents. L’article 99 dit que les “ détenteurs et propriétaires ” sont ‘tenus personnellement” pour {les arrérages échus de leur tems,” tandis que par l’article 102 le tiers détenteur est déchargé, des arrérages ‘ échus de son tems,” par le délaissement fait ‘ avant contestation en cause.” En d’autres termes, il est, et il n’est pas tenu personnellement. Mais lisez ‘“‘ rente constituée” au lieu de ‘“ rente” dans l’article 102, et vous avez un article —99—qui règle les rentes et autres charges réelles et annuelles, et un autre article—102—qui règle les rentes constituées. Loyseau est embarrassé par les mots “ et dont il avait eu connaissance auparavant Ja dite poursuite” Cependant plus loin il en donne lui-même l'explication. Ces mots établissent une exception, pour le cas de celui qui ayant eu connaissance
(1) C’est ce que Loyseau a fait Deguerpissement Li. V, Ch. 15, Nos. 5 et 6.
to DES ACTIONS PERSONNELLES:
de l'existence de la rente constituée, garde, néanmoins, la terre.
Cette prétention est appuyée d’ailleurs par l’article 101 qui traite évidemment des deux sortes de rentes, savoir : les rentes constituées et les rentes foncières. L’expression de cet article est “ rentes ou autres charges réelles ou annuelles” L'article 99 dit ‘“ ou autres charges réelles ef annuelles.”
Il résulte donc que l’article 99 traite des rentes foncières, 102 des rentes constituées et 101 des deux espèces (1).
Il y a une autre hypothèse possible, c’est que l'article 102 étabiit une exception à la règle de l’article 99. Cependant je crois que cette supposition ne peut pas être admise. Il n’est pas probable que les rédacteurs de la coutume auraient éloigné autant lexception de la règle sans indiquer la liaison ; d’ailleurs il serait contraire aux principes de permettre au détenteur d’une terre chargée de rente foncière, de jouir des fruits, sans payer les arrérages de la rente échus de son temps, même dans le cas où il n’en aurait pas eu connaissance.
Quant à l’article 100, j'admets ne pouvoir pas m'’expliquer son utilité. L'expression ‘ et s'entendent chargés et redevables,” que l’on trouve au commencement de l’article 100, porterait à croire que l’article 100 a été introduit pour expliquer et étendre 99, aux cas où le titre de la rente contient la clause ‘ que la spéciale ne déroge à la générale, ni la générale à la spéciale.”
Si tel est le sens de l'article, il y a peu de cas où le détenteur n’est pas personnellement tenu pour les arrérages. Mais on peut dire que l'on n’a jamais donné à l’article eet effet, ni en France (2), ni en Canada (3).
(1) Ferrière Com. info. Tom. IL, pp. 85-6, Art. CIV Observations de M. *** No. 5. Je crois aussi que Fer rière lit “ rente constituée” pour ‘ rente” à l’article
(2) Bacquet Droits de Justice Nos. 1924. Ferrière dit que l’article est impertinent et ajoute : ‘il ne faut pas s’y arrêter.” Loyseau dit qu’il a été ajouté ‘‘bien hardiment” à l'ancienne coutume,
(3) The Sequel.
ET D'HYPOTHÈQUE. ii ARTICLE ClIII.
Du déguerpissement après contestation en cause.
Et après contestation tel détenteur peut renoncer à l’héritage, en payant les arré° rages de son tems, jusques à la concurrence des fruits par lui perçus, si mieux il n’aime rendre les dits fruits.