‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 18 sur 87 · ARTICLE CVII · texte numérisé non relu

ARTICLE CVII

Si cédule privée emporte hypothèque.

Cédule privée qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d’icelle faite en jugement, ou pardevant notaire, où que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation, en cas que par après elle soit vérifiée.

Si cet article était rédigé en forme négative—tt Cédule privée, qui porte promesse de payer, n’emporte: bypothèque”—on aurait pu le passer sans remarque. mais il faut considérer qu’il déclare deux choses : lo. que cédule privée n'emporte hypothèque. 20. Qu'un jugement ou un acte pardevant notaires emporte hypothèque.

Ceci nous oblige à faire quelques observations. La première de ces déclarations de l’article est vraie. La seconde ne l’est que s ‘us certaines restrictions. D’abord' on ne peut stipuler une hypothèque générale par acte devant notaires. Il faut que l’acte contienne une désignation spéciale de la terre hypothèquée, et de la som me à être garantie par telle hypothèque (2). Ensuite l’hypothèque eréée par un jugement ne peut affecter que les biens possédés par le débiteur au temps de la prononeiation du jugement et après la production au Bureau d’enrégistrement d’un avis désignant la propriété (3).

9) Tidmarsh v. Stephens et al. et Stephens et al. C- S. M (2) S. Ref. B. ee à 37, Sect. 45. Exp. Cazelais et

Ramsay, L.R. p (3) 5. Ref. u 6 Fe 37, Sect. 47.

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