‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 20 sur 87 · ARTICLE CIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CIX

Si le preneur & cens ou à rentes foncières peut déguerpir, et comment.

Si aucun a pris un héritage à cens ou rente à certain prix par chacun an, il y peut renoncer en Jugement, partie présente ou appellée, en payant tous les arrérages du passé, et le terme ensuivant.

Jaçoïit que par lettres eût promis payer la dite rente et obligé tous ses biens ; et s’en-

‘tend telle promesse tant qu’il est proprié-

taire : sinon que par lettres d’accensement [le titre ] il eût promis mettre aucun amendement, ce qu’il n’eût fait ; ou qu’il eût

(1) Martin v. Cote, C.S. 1, L. C.R. p.239. Quinz & Aicheson 4 L. C.R. p.378

(2) Lamothe et al vw. Talon,1 L. C. 3. p. 101.

(3) Paré et Derouselle, 6 L. C. R. p, 411.

promis fournir et faire valoir la dite rente, et a ce obligé tous ses biens, en laissant toutefois l’héritage en aussi bon état et va-

leur, qu’il était au tems de la prise.

Cet article est en force, excepté en ce qui regarde le cens. La promesse de payer une rente à perpétuité équivaut à la clause “ de fournir et faire valoir” (1).

sr CX.

Comment l'acquéreur du preneur à rente peut déguerpir.

Celui qui n’est preneur, mais acquéreur du preneur, à la charge de la rente seulement, sans faire mention d’autres charges, comme de mettre amendement, fournir et faire valoir et laisser l’héritage en bon état, il peut renoncer, pourvu qu’il m’ait promis expressement acquitter et garantir son vendeur et bailleur.

at.

ArTicze CXI.

En quel cas le répit n’a lieu.

Un répit ne doit avoir lieu contre le d& d'aucun adjugé par sentence définitive et contradictoire, louage de maison, arrérages de rentes, moisson de grain, et deites des mineurs contractées avec les mineurs,

ou leurs tuteurs pendant leur minorité.

Personne ne peut accorder de répit au débiteur, que le créancier. Cependant le juge, dans les causes audessous de £6 5s, peut arrêter l'exécution du jugement à certaines conditions (2).

(1) Dubois et Hull et e contra T D. B. C. p. 479. (2) S. Ref. B. C. c. 83, Sect. 199,

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