‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 27 sur 87 · ARTICLE CXXII · texte numérisé non relu

ARTICLE CXXII

Le rachat des legs pitoyables sur maisons de cette ville ne se peut prescrire.

Legs piloyables de rentes en deniers, grains ou aulres espèces sur une maison de la ville de Paris ei fauxbourgs d’icelle, sont rachetables au denier vingt, sans que le dit rachat se puisse prescrire, ores qu’il Jüt dit par le testuteur non rachetable. En faisant toutefois faire le remploi en autres

héritages, ou autres rentes.

Cet article est encore une exception à la dernière partie de l’article 120. Comme l’article précédent, il est inutile aussi.

AricLes CXXII & CXXIV.

Le cens étant aboli, ces articles ne sont plus applicables.

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