‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 28 sur 87 · ARTICLE CXXV · texte numérisé non relu

ARTICLE CXXV

Prescription annale contre les médecins, chirurgiens et apoticaires.

Les médecins, chirurgiens et apoticaires

doivent intenter leurs actions dedans un

an, et après le dit an ne sont recevables.

Cet article est rappelé par le 10 et 11 Vic. Ch. 26, (Sts. Ref B. C. c. 71), fait qui parait avoir été inconnu au Défendeur dans la cause de Buchanan st al v. Cormack (1).

Arricze CXXVI.

Prescription de six mois, Marchands, gens de métiers, et autres

vendeurs de marchandises et denrées en détail, comme boulangers, pâtissiers, coulturières, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, maréchaux, rolisseurs, cuisiniers et autres semblables, ne peuvent faire action après les six mois passés du jour de la première délivrance de leur dite marchandise ou denrée, sinon qu’il y eut arrété de compte, sommation et interpellation judiciairement faite, cédule ou QE cd tion.

Cet article n’est pas en force. Il se trouve aboli pau le 10 et 11 Vic., Ch. 11, Sect. I. (St Ref. B. C. Ch: 67, Sect. 1.) Partout où il y a vente de marchandises ou denrées, la matière est considérée comme étant de nature commerciale (1), excepté dans le cas d’un cultivateur qui vend le produit de sa terre (2).

ArTicze CXXVII.

Prescription d’un an.

Drapiers, merciers, épiciers, orfèvres, et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs, et autres mercenaires, ne peuvent faire action ni demande de leur marchandise, salaire et service après un an passé, à compter du jour de la délivrance de leur marchandise ou vacation, sil n’a cédule, obligation , arrêté de compte par écrit, ou interpellation judiclaire.

(1) McGrath v Lloyd, 1 L. C.J.p s!

(2) Desbarats v. Murray, 3 L. C. J. p. 21,

Cet article est en force, excepté quand l'affaire devient commerciale par la vente des marchandises ou denrées comme dans le cas mentionné dans l’article précédent (1).

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