‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 29 sur 87 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

Du retrait lignager.

Le 18 Vic. Ch. 102, (St Ref. B. C., Ch. 53) a aboli le retrait lignager, par conséquent tous les articles depuis le 129 jusqu’à l’article 159 inclusivement, ont cessés d’avoir force de loi.

TITRE VIIL.

Arrêts, exécutions et gageries.

MER CLXs

Des causes des saisies et arrêts.

On ne peut procéder par voye d’arrét, exécutions ou autres exploits, sur les biens d'autrui, ni par emprisonnement, sans

(1) Lussier et al v. Glouteney, 3 L. C.J. p. 299 et 9 L. C.R. p. 433

Nore.—Il est inutile de revenir sur la discussion de ce qui constitue une matière commerciale. Les décisions sont du moins uniformes. ;

ET GAGERIES. 25

obligation, condamnation, délit, ou quasidélit, chose privilégiée, ou qui le vaille.

Cet article n’est pas en force. Le 25 Geo. III, C 2» Sect 30, (S. Ref. B. C. Ch. 83, Sect. 41) a introduit une nouvelle sorte d'exécution, celle par writ, sans lequel on ne peut plus saisir. La saisie arrêt n’est plus émise avant contestation en cause, excepté dans le cas du dernier équipeur, s’il n'y a pas fraude de la part du débiteur St. Ref. B. C. Ch. 83, Sect. 46. Le Statut fait exception des saisies pour loyers. Il ne touche pas aux revendications. Le Statut 12 Vic. Ch. 42, abolit l'arrestation de la personne pour dette, excepté en cas de fraude.

ArTiCLE CLXI.

Gageries pour loyers de maison

Il est loisible à un propriétaire d’aucune maison par lui baillée à titre de loyer, faire procéder par voye de gagerie en la dite maison, pour les termes à lui dus pour le louage, sur les biens étant en icelle.

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