‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 47 sur 87 · ARTICLE CXCVIII · texte numérisé non relu

ARTICLE CXCVIII

Pour bâtir au mur mitoyen.

Il est loisible à un voisin se loger ou édifier au mur commun et mitoyen d’entre lui et son voisin, si haut que bon lui semblera, en payant la moitié du dit mur mitoyen, s’il n’y a titre au contraire.

ArTicLe CXCIX.

Nulles fenêtres ou trous au mur mitoyen.

En mur mitoyen ne peut l’un des voi-

sins, sans l'accord et consentement de l’autre, faire faire fenêtres ou trous pour vues, en quelque manière que ce soit, à verre dormant ni autrement.

ArTicze CC.

Fenêtres en mur non-mitoyen.

Toutefois si aucun a mur à lui seul appartenant, joignant sans moyen à l’héritage d’autrui, il peut en icelui mur avoir fenêtres, lumières, ou vues, aux us et coutumes de Paris ; c’est à sGavoir, de neuf pieds de haut au-dessus du rez-dechaussée et terre, quant au premier étage ; et quant aux autres étages, de sept pieds au-dessus du rez-de-chaussée, le tout à

fer maïillé et verre dormant.

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