DE LA COMMUNAUTÉ. 45 ARTICLE CCXXV
Si le mari peut disposer des biens de la CEE et comment.
Le mari est Seigneur des meubles et conquests immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme. En telle manière qu’il les peut vendre, aliéner ou hypothèquer, et en faire et disposer par donation ou autre disposition faite entre-vifs à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa dite RTE, à personne capable, et sans frau-
Anrmicze CCXXVI.
Le mari ne peut disposer des propres de sa femme,
Le mari ne peut vendre, échanger, faire partage ou licitation, charger, obliger, ni hipothèquer le propre héritage de sa femme, et icelle par lui autorisée à cette
fn
ARTICLE CCXXVII.
Le mari peut faire baux des biens de sa femme.
Peut toutefois le mari faire baux à loyer ou maison à six ans pour héritages assis à Paris, et à neuf ans pour héritages assis au champs, et au dessous, sans fraude.
ARTICLE CCXEÆEVIIEI.
Si le mari peut obliger sa femme:
Le mari ne peut par Contrat et obligation faits devant ou durant le mariage, obliger sa femme sans son consentement, plus avant que jusques à la concurrence de ce qu’elle ou ses héritiers amendent de la communauté ; pourveu toutefois qu’après le décès de l’un des conjoints, soit fait loyal inventaire, et qu’il n’y ait faute, ni fraude de la part de la femme, ou de:
ses héritiers.
L'article dit ‘ sans son consentement” ; mais même avec le consentement de la femme mariée, elle ne peut être obligée autrement que comme commune en biens, S. Ref. B C. ch. 37, Sect. 55, ou pour libérer son dou-
aire, Ou pour bhypothèquer les terres qui y sont affectées. Voyez les notes sur l'article 248.
ArTicLe CCXXIX.
Comment se divise la communauté.
Après le trépas de l’un des dits conjoints, les biens de la dite communauté se divisent en telle manière que la moitié en appartient au survivant, et l’autre moitié aux héritiers du trépassé.
ARTICLE CCXXX.
Si les conquêts sont propres aux héritiers des conjoints» et si les père et mère en ont l’usufruit.
Laquelle maitié des conquêts advenue
aux héritiers du trépassé est le propre hé-
ritage des dits héritiers. Tellement que
si les dits héritiers vont de vie à trépas sans hoirs de leur corps, icelle moitié retourne à leur plus prochain héritier du côté et ligne de celui duquel leur est advenue la dite moitié : Desquels biens toutefois les père et mère, ayeul ou ayeule succédans à leurs enfans, jouiront par usufruit leur vie durant ; au cas qu’il n’y ait aucuns descendans de Pacquéreur.
ARTICLE CCXXXI.
À qui appartiennent les fruits des propres pendans au fonds au tems du-décès.
Les fruits des héritages propres, pendans par les racines au tems du trépas de l’un des conjoints par mariage, appartiennent à celui auquel advient le dit héritage, à la charge de payer la moitié des labours et semences.