ARTICLE CCXXXIII
Le mari est maître des actions mobiliaires et pos-
sessoires appartenantes à la femme.
Le mari est Seigneur des actions mobiliaires et possessoires, posé qu’elles procedent du côté de sa femme, et peut le mari agir seul, et détruire les dits droits et actions en jugement sans sa dite femme.
ARTICLE COCXXXIV.
Si la femme mariée peut s’obliger.
Une femme -mariée ne se peut obliger sans le consentement de son mari, si elle n’est séparée par effet, ou marchande publique ; auquel cas étant marchande publique, elle s’oblige et son mari touchant le fait et dépendances de la dite marchandise publique.
En force ; mais voyez l’art. 228.