‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 68 sur 87 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Des donations et don mutuel.

ARTICLE CCLXXII.

Qui peut donner entre-vifs, quoi, et à qui.

Il est loisible à toute personne âgée de vingt-cinq ans accomplis, et saine d’entendement, donner et disposer par donation et disposition faites entre-vifs, de tous «ses meubles et héritages propres, acquets et conquêts à personne capable. Et néanmoins celui qui se marie, ou qui a obtenu bénéfice d’âge entheriné en justice, peut ayant l’âge de vingt ans accomplis, disposer de ses meubles.

En force, mais on devient majeur à vingt-et-un ans.(22 Geo. III, c. 1.) Ainsi on doit dire ‘‘ vingt-etun ans ” pour ‘ vingt-cinq-ans. ”

ARTICLE CCLXXIIL

Ne donner et retenir.

Donner et retenir ne vaut.

ArrTicce CCLXXIV.

Interprétation de l’article précédent.

C’est donner et retenir quand le donateur s’est réservé la jouissance de dispo-

ser librement de la chose par lui donnée,

ou qu’il demeure en possession jusqu’au jour de son décès.

DES DONATIONS, &c. 63 ArTicze CCLXXV.

Quid, quand il y a rétention d’usufruit.

Ce n’est donner et retenir quand l’on donne la propriété d’aucun héritage, retenü à soi l’usufruit à vie ou à tems ; ou quand il y a clause de constitut ou précaire : Et vaut telle donation.

ArTiICLE CCLXXVI.

Si les mineurs et autres en puissance d’autrui peuvent donner ou tester, et au profit de qui.

Les mineurs et autres personnes étant ec puissance d’autrui, ne peuvent donner ou tester directement ou indirectement au profit de leurs tuteurs, curateurs, pedagogues, ou autres administrateurs, ou aux enfans des dits administrateurs pendant le tems de leur administration, et jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte. Peuvent toutefois disposer au profit de leur père, mère, ayeul, ou ayeule, ou autres ascendans, encore qu’ils soient de la qualité susdite, pourvû que lors du testament et

décès du testateur, les dits père, mère, ou

autres ascendans ne soient remariez.

Par le Statut Geo. III, c. 4, il est permis à tou? personnes saines d’entendement et d'âge, (i. e. maje res) usant de leurs droits, de disposer par testarmen

de tous leurs biens meubles ou immeubles en faveur de ‘?

qui que ce soit, sans restriction.

Quant au mineur de 20 ans, voyez les notes sur l'article plus bas 292,

G4 DES DONATIONS, &c. - ARTICLE CCLXXVII.

Comment donations conçûes entre-vifs, réputées à cause de mort et testamentaires.

Toutes donations, encore qu’elles soient conçües entre-vifs, faites par personnes gisans au lit malades de la maladie dont ils décèdent, sont réputées faites à cause de mort et testamentaires, et non entrevifs, |

AmTicLe CCLXXVIIL.

Des choses réputées données en avancement.

d'hoirie.

Meubles où immeubles donnez par père ou mère à leurs enfans sont réputez donnez en avancement d’hoirie.

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