‹ Notes sur la Coutume de ParisChapitre 69 sur 87 · ARTICLE CCLXXIX · texte numérisé non relu

ARTICLE CCLXXIX

Disposition et succession de femme qui se remarie,

ayant enfant.

Perime convolant en secondes ou autres nôces, ayant enfans, ne peut avantager so second mari de ses propres et acquets, plus que l’un de ses enfans. Et quant aux conquêts faits avec ses précédens maris, n’en peut disposer aucunement au préjudice des portions dont les

“enfans des dits. premiers mariages puurient amender de leur mère. Et néan- moins succèdent les enfans des subséquens mariages aux dits conquêts avec les enfans des mariages précédens, égale-

DES DONATIONS, &e. 65

ment, venant à la succession de leur mère. Comme aussi les enfans des précédens lits succèdent pour leurs parts et portions aux conquêts faits pendant et constant les subséquens mariages. Toutefois si le dit mariage est dissolu ; ou que les enfans du précédent mariage décédent, elle en peut disposer comme de sa chose.

On ne peut pas dire positivement que cet article n’est pas en force, car il n’y a pas de loi qui l’abroge absolument ; mais le droit illimité de disposer par testament en a tellement changé les effets, qu’il serait difficile de trouver un cas dans lequel on peut l’appliquer.

L'on ne peut plus dire aujourd’hui qu'une femme ne puisse pas avantager son second mari plus qu’un de ses enfants, ou qu’elle ne peut pas dispeser des conquêts faits avec ses maris précédents au prèjudice de ses enfants.

Par testament elle peut disposer de tout ce qu’elle possède, y compris les conquêts d’uné communauté précédente.

Le seul cas donc où cette partie de larticle puisse valoir, c’est lorsque la femme aurait essayé d’avantager son second mari par contret de mariage, ou par autre acte entre vifs,

mes à

*< ArTIcLe CCLXXX.

Du don mutuel entre mariez.

Homme et femme conjoints par mariage, étant en santé, peuvent et leur loist faire donation mutuelle l’un à l’autre également de tous leurs biens, meubles, et conquêts immeubles, faits durant et constant leur mariage, et qui sont trouvez à

eux appartenir, et être communs entre

Lu

66 DES DONATIONS, &c,

eux à l’heure du trépas du premier mourant des dits conjoints, pour en jouir par le survivant d’iceux conjoints sa vie durant seulement, en baiïllant par lui caution suffisante de restituer les dits biens après son trèpas, pourveu qu’il n’y ait enfans, soit des deux conjoints, ou de l’un d’eux lors du décès du premier mourant.

Page 1